Article 2
L'article R. 1234-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1234-2.-L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
« 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
« 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »