Article 46
Version en vigueur du 02 septembre 1948 au 01 janvier 2020
Sous réserve des dispositions de l'article 5, toutes les contestations relatives à l'application du présent titre sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble, lequel statue selon les règles qui lui sont propres.
Toutefois, la juridiction des référés reste compétente dans les conditions prévues par les règles qui régissent cette matière.