Loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale

Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 01 janvier 2002

    Article 2

    Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 01 janvier 2002

    Les établissements dépositaires de sommes et valeurs sont autorisés à clôturer les comptes qu'ils tiennent lorsque les dépôts et avoirs inscrits à ces comptes n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis dix années. Ces avoirs sont déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret.

    Ils resteront détenus pour le compte de leur titulaire par ledit établissement jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat.

    Il en est de même pour les sociétés ou établissements à caractère commercial en ce qui concerne les titres émis par eux et visés à l'article L. 27 (2°) du code du domaine de l'Etat lorsqu'il s'est écoulé plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis le jour où ils ont eu le droit d'en exiger le paiement.

    Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.

    Les dispositions qui précèdent dérogent à l'article 189 bis du code de commerce.


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