Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale à 32 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret susvisé du 16 décembre 1975.