Décret n° 2010-136 du 10 février 2010 relatif à la déclaration des investissements réalisés outre-mer prévue à l'article 242 sexies du code général des impôts

JORF n°0036 du 12 février 2010

    Article 1


    Après l'article 46 quaterdecies X de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 46 quaterdecies Y ainsi rédigé :
    « Art. 46 quaterdecies Y.-I. ― 1. Pour l'application de l'article 242 sexies du code général des impôts, la personne morale réalisant des investissements transmet à l'administration fiscale :
    « 1° Les éléments permettant son identification : dénomination sociale, adresse, code activité et numéro attribué, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
    « 2° L'identité de ses associés ou de ses membres (nom, prénoms, dénomination sociale, adresse, numéro attribué, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce) et la répartition de leurs droits dans les résultats ;
    « 3° La nature de l'investissement et le secteur d'investissement, conformément à la liste fixée par l'administration fiscale, auquel il est affecté ;
    « 4° La collectivité sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises) ;
    « 5° Le nom de la commune ou, à Wallis-et-Futuna, de la circonscription, sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement ;
    « 6° La date de livraison ou d'achèvement, la date de début d'exploitation, ainsi que, le cas échéant, la date de mise en location de l'investissement ;
    « 7° Le prix de revient total hors taxes de l'investissement ;
    « 8° S'il y a lieu, la date d'attribution, la nature et le montant de chacune des subventions accordées pour financer l'investissement, ainsi que le montant et la nature des aides accordées au titre d'un régime fiscal local d'aide à l'investissement ;
    « 9° Le montant de la base de calcul de l'avantage fiscal et, s'il y a lieu, le taux de la réduction d'impôt appliquée ;
    « 10° L'identification de chacune des entreprises exploitantes et, le cas échéant, des entreprises locataires : dénomination sociale ou commerciale, adresse, code activité et numéro attribué conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, la nature de ses liens avec les personnes morales mentionnées au 1° ;
    « 11° Le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à l'exploitant ;
    « 12° Le cas échéant, le nombre d'emplois directs, en équivalent temps plein, devant être créés ou maintenus pendant les cinq ou sept premières années d'exploitation de l'investissement ;
    « 13° Le cas échéant, la date de l'accord, de l'agrément ou de l'autorisation préalable de l'administration.
    « 2. Lorsque l'investissement consiste en la réalisation de logements et ouvre droit aux dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C ou 217 undecies du code général des impôts, la personne morale précise, en outre :
    « 1° Si l'investissement consiste en l'acquisition, la construction ou la réhabilitation de logements ;
    « 2° Le cas échéant, si les logements sont spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées ;
    « 3° Le nombre et le type de ces logements ;
    « 4° Si la location de ces logements relève du secteur libre, intermédiaire ou social, ou, le cas échéant, répond à la condition prévue au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts ;
    « 5° Le cas échéant, la nature des équipements de production d'énergie renouvelable, des appareils utilisant une source d'énergie renouvelable, ou des matériaux d'isolation ;
    « 6° Si les logements sont situés sur le territoire d'une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
    « 7° S'il y a lieu, l'identité de l'organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation qui prend en location le logement ;
    « 8° S'il y a lieu, l'identité de la personne signataire du contrat de location-accession mentionnée au 1° du I bis de l'article 217 undecies du code général des impôts ou de la convention prévue au 7° du I de l'article 199 undecies C du même code ;
    « 9° Le cas échéant, le montant, la date d'octroi et la référence du prêt mentionné au 2° du I bis de l'article 217 undecies du code général des impôts ;
    « 10° La quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à la personne physique signataire du contrat de location-accession ou à l'organisme d'habitations à loyer modéré locataire.
    « II. ― Lorsque la personne réalisant directement l'investissement est une personne physique, elle déclare ses nom, prénoms et adresse ainsi que :
    « 1° Les éléments mentionnés aux 3° à 9° du 1 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
    « 2° Les éléments mentionnés au 2 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts ;
    « 3° Les éléments mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du 2 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions des b et e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;
    « 4° La superficie du logement et le nombre d'occupants à titre principal, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions du a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts. »

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