Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles

Version en vigueur du 01 mars 1990 au 27 juillet 1993

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 1990 au 27 juillet 1993

Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :

1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire ;

2° Toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution du plan ou le déroulement des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire.


Loi 93-949 1993-07-26 art. 6 : "Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoire d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales."

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