Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 14 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 9 septembre 2019 - art. 13
Le montant annuel de l'aide à l'emploi octroyée aux employeurs et aux travailleurs non salariés en application de l'article R. 5213-49 du même code est fixé, par poste de travail occupé à temps plein, à 550 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.