A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 3

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I. ― Dans la limite des quotas libérés et restant disponibles après application de l'article 2 de « l'arrêté de campagne » et après déduction des quantités reversées à la réserve nationale conformément à l'article 2, paragraphe I, du présent arrêté, des quotas supplémentaires sont attribués aux producteurs qui répondent aux critères de l'article 1er du présent arrêté et qui entrent dans l'une des trois catégories décrites ci-dessous :
a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, installés postérieurement à la campagne laitière 2003-2004 et pour lesquels l'attribution d'un quota supplémentaire permet de conforter l'installation ;
b) Les producteurs dont l'exploitation dispose d'un quota inférieur à la moyenne départementale ;
c) Les producteurs pour lesquels l'attribution d'un quota supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.
Afin de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière du département, cette catégorie est définie dans le cadre du projet agricole départemental en retenant au moins deux des critères suivants :
― la capacité professionnelle, telle que définie au 4° de l'article R. 343-4 du code rural ;
― un âge maximum qui respecte soit l'âge maximal fixé au 1° de l'article R. 343-4 du code rural pour le producteur jeune agriculteur, soit l'âge fixé à soixante ans pour les autres producteurs ;
― l'attribution au cours de la campagne 2008-2009 d'une aide prévue à l'article R. 343-3 du code rural ;
― les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;
― la commercialisation du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'autres signes de qualité ou d'identification tel qu'un label, une indication géographique protégée, une certification de conformité, une attestation de spécificité ou l'agriculture biologique ;
― le nombre d'unités de travail humain participant à la production laitière, en comptabilisant l'emploi salarié et l'emploi non salarié ;
― une situation de difficulté de l'exploitation reconnue par un plan de redressement ;
― le niveau de quota dont dispose l'exploitation du demandeur avant attribution. A cet effet, le préfet prendra en compte la dimension économique de l'exploitation. Les équivalences entre productions, telles qu'elles figurent dans le projet agricole départemental, pourront être utilisées ;
― l'adhésion des producteurs à la charte des bonnes pratiques d'élevage ;
― le dépôt par les producteurs, au guichet unique mis en place dans le département du siège de l'exploitation, d'un dossier de travaux pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;
― un taux de référence de matière grasse individuel significativement inférieur à la moyenne départementale.
II. ― L'attribution de quotas au bénéfice des producteurs ayant fait l'objet d'un prélèvement, conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural doit faire l'objet d'une autorisation par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Pour mettre en œuvre le présent article, le préfet tiendra compte de la recommandation relative aux petites exploitations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire en date du 8 janvier 2002.
III. ― Tout ou partie du volume de quotas peut être réalloué dans le cadre d'une démarche régionale concertée, après accord de chacune des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées. A cette fin, des critères de redistribution harmonisés au niveau régional peuvent être appliqués dans les départements de la région concernée.
Dans ce cas, les références à la moyenne départementale mentionnées au II du présent article s'entendent comme des références à la moyenne régionale.
La commission départementale d'orientation de l'agriculture d'un département peut demander à participer à la mutualisation avec une région limitrophe ; cette demande doit recueillir l'accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la région concernée.
Le préfet de région coordonne en tant que de besoin la mise en œuvre de cette mutualisation régionale.

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