LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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I. à VIII. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L6261-1, Sct. Section 5 : Exonération de cotisations sociales., Art. L6325-16, Art. L6325-17, Art. L6325-18, Art. L6325-19, Art. L6325-20, Art. L6325-21, Art. L6325-22, Art. L6523-5-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L6227-8-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 ter C

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-7, Art. L133-1, Art. L241-2-1, Art. L241-5, Art. L241-6-1, Art. L241-10, Art. L241-13, Art. L243-6-1, Art. L243-6-7, Art. L243-6-2, Art. L243-6-3, Art. L752-3-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L752-3-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L5553-11, Art. L5785-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5134-31, Art. L5134-59, Art. L6227-8, Art. L6243-2, Art. L6243-3

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Art. 20

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-6-4, Art. L241-11

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L712-1, Art. L741-16

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L741-5, Art. L741-16-1, Art. L741-17, Art. L751-20

II.-Les exonérations prévues aux 7° et 13° du I donnent lieu à compensation par le budget général de l'Etat.

IX. - A. - Pour les rémunérations dues au titre des salariés relevant de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la valeur maximale du coefficient mentionné au troisième alinéa du III du même article L. 241-13 est limitée, pour l'année 2019, à la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I dudit article L. 241-13, à l'exception des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail.

Pour les rémunérations de ces salariés, un coefficient limité au taux des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au même article L. 5422-9 s'ajoute, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, au coefficient mentionné au premier alinéa du présent A.

Chacun des coefficients mentionnés aux deux premiers alinéas du présent A est calculé en fonction de la rémunération annuelle totale prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

B. - Le A n'est pas applicable aux rémunérations dues pour des salariés employés :

1° Par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail et par les ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;

2° Au titre des contrats d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6221-1 du code du travail et des contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code conclus avec des demandeurs d'emploi de quarante-cinq ans et plus ou conclus par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 dudit code ;

3° Par les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Par les employeurs localisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

X. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. L'article L. 243-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 10° du I s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2019.

Par dérogation au premier alinéa du présent X, les dispositions de l'article L. 5553-11 du code des transports dans sa rédaction résultant du IV entrent en vigueur dès lors que la Commission européenne a confirmé que celles-ci sont compatibles avec le droit de l'Union européenne.

XI. - Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement procède à l'évaluation de l'impact financier, pour les structures visées à l'article L. 5132-7 du code du travail, de la suppression de l'exonération dont les modalités sont mentionnées à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale.

XII. - Avant le 30 juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les conséquences de la modification du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour les entreprises individuelles imposées sur le revenu.

XIII. - (Abrogé)


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