A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 5

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Sur les catégories de destinataires des données.
Compte tenu de leur caractère sensible, le partage des informations collectées doit être entouré de garanties spécifiques.
Ainsi, les informations échangées ne doivent servir qu'à évaluer la situation de la personne ou de la famille concernée afin de déterminer les actions à mettre en œuvre.
Les échanges d'informations doivent en outre être strictement limités à l'accomplissement des missions de l'organisme ou du service mettant en œuvre le traitement et ne peuvent porter sur l'ensemble des informations dont les intervenants sont dépositaires mais doivent être limités à celles nécessaires à l'accompagnement et au suivi des personnes, dans le respect de leur vie privée.
La commission rappelle que les informations échangées sont protégées au titre du secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sous réserve des dérogations prévues expressément par la loi et permettant le partage des informations.
En particulier, le partage d'informations doit être réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 121-6-2 et L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles et L. 1110-4 du code de la santé publique.
En tout état de cause, il revient au responsable de traitement, avant chaque transmission des données, d'opérer un tri parmi ces dernières pour s'assurer que le destinataire accède aux seules données strictement nécessaires et proportionnées au regard de la justification de la transmission.
La commission rappelle, par ailleurs, que les autorités légalement habilitées sont susceptibles, dans le cadre d'une mission particulière ou de l'exercice d'un droit de communication, de demander au responsable de traitement la communication de données à caractère personnel.
Dans ce cas, le responsable du traitement doit s'assurer du caractère contraignant de la disposition avancée et ne transmettre que les données prévues par le texte ou, si ce dernier ne les liste pas, les seules données indispensables au regard de la finalité du droit de communication en question.
Dans les limites de leurs attributions légales, et chacun pour ce qui le concerne, peuvent accéder aux données visées à l'article 3 de la présente autorisation unique :


- le personnel au sein de chaque établissement, service ou organisme concourant à la prise en charge, à l'accompagnement et au suivi social et médico-social des personnes ;
- les professionnels et tout membre du personnel de l'établissement, du service ou organisme externe, participant à la prise en charge, t à l'accompagnement et au suivi de la personne, et toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes externes, dans la limite de leurs attributions respectives et des règles encadrant le partage et l'échange d'informations ;
- les organismes instructeurs et payeurs de prestations sociales. Dans le cadre de l'instruction des demandes de prestations, les organismes peuvent, de manière ponctuelle, échanger des informations afin de vérifier les droits des demandeurs et contrôler leur situation et vérifier leurs droits aux prestations servies sous condition de ressources ;
- des organismes financeurs et gestionnaires s'agissant exclusivement de données préalablement anonymisées à l'exception de ceux autorisés par une disposition légale ou réglementaire à obtenir la communication de données à caractère personnel relatives aux personnes visées par la présente autorisation unique.


En tout état de cause, toute demande d'informations en vue d'une étude statistique fera l'objet d'une transmission de données préalablement anonymisées.

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