LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1)

JORF n°0072 du 26 mars 2014

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

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Article 102

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

I. à V.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L215-9, Art. L215-10, Art. L313-7, Art. L313-10, Art. L313-11, Art. L313-12, Art. L313-13, Art. L313-16-3, Art. L365-6, Art. L421-14, Art. L422-6, Art. L422-7, Art. L451-1, Art. L451-1-1, Art. L451-2, Art. L451-2-1, Art. L451-3, Art. L451-6, Art. L451-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions.,Sct. Chapitre Ier : Reversement de l'aide de l'Etat

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L342-1, Art. L342-2, Sct. Section 2 : Saisine par d'autres autorités ou organismes, Art. L342-3, Sct. Section 3 : Modalités d'exercice des missions, Art. L342-4, Art. L342-5, Art. L342-6, Art. L342-7, Art. L342-8, Art. L342-9, Art. L342-10, Sct. Section 4 : Suite des contrôles et sanctions, Art. L342-11, Art. L342-12, Art. L342-13, Art. L342-14, Art. L342-15, Art. L342-16, Art. L342-17, Sct. Section 5 : Organisation de l'agence, Art. L342-18, Art. L342-19, Art. L342-20, Sct. Section 6 : Financement des activités de l'agence, Art. L342-21, Art. L452-1, Art. L313-35-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-27, Art. L313-31, Art. L353-11, Art. L422-8, Art. L422-8-1, Art. L422-9, Art. L422-10, Art. L423-12, Art. L423-17, Art. L432-6, Art. L441-11, Sct. Section 2, Art. L313-14, Art. L313-16, Art. L443-7, Art. L472-1-2, Art. L481-1
-Livre des procédures fiscales
Art. L83 C
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 51
-Code de justice administrative
Art. L311-4
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46

VI.-A.-Les personnels exerçant leurs fonctions au sein du service interministériel chargé des contrôles et évaluations mentionnés aux articles L. 215-9, L. 451-1, L. 451-2, L. 472-1-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont affectés à l'Agence nationale de contrôle du logement social dans les conditions suivantes.

1. Les fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires en activité conservent le bénéfice de leur statut et, le cas échéant, de leur statut d'emploi.

2. Par dérogation à l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public employés à durée indéterminée demeurent agents publics de l'Etat et conservent, à titre individuel, le bénéfice de leur contrat.

3. Les agents non titulaires de droit public employés à durée déterminée se voient proposer par l'établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues au même article 14 ter.

B.-Par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, les salariés de droit privé exerçant leurs fonctions à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont transférés à l'Agence nationale de contrôle du logement social. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat ainsi que les conditions générales de travail qui leur sont applicables.

C.-Le mandat des membres du comité technique du service interministériel mentionné au A du présent VI se poursuit jusqu'à son terme. Jusqu'à cette date, ce comité technique exerce les attributions du comité technique de l'Agence nationale de contrôle du logement social.

D.-Le mandat des membres du comité d'entreprise de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction se poursuit jusqu'à son terme, dans les conditions prévues par le code du travail. Jusqu'à cette date, ce comité d'entreprise exerce les attributions du comité d'entreprise de l'Agence nationale de contrôle du logement social.

E.-Jusqu'à la constitution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 342-19 du code de la construction et de l'habitation, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2016, les attributions de cette instance relèvent de la compétence du comité technique et du comité d'entreprise.

VII.-La situation active et passive ainsi que l'ensemble des droits et obligations de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, à l'exception des fonds mentionnés au VIII du présent article, sont repris par l'Agence nationale de contrôle du logement social.

Les droits et obligations du service interministériel chargé d'exercer les missions de contrôle prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation sont transférés à l'Agence nationale de contrôle du logement social.

Les transferts prévus au présent VII et au VIII sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

VIII.-Les fonds gérés par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dans le cadre de la convention d'objectifs dite 9 % insertion sociale, en date du 26 octobre 1989, entre l'Etat et les partenaires sociaux, sont transférés à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et intégrés aux ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. L'ensemble des actifs, passifs, droits et obligations liés au fonds de garantie mentionné à l'article L. 313-10 du même code est transféré au fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 dudit code.

Les fonds propres de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont transférés, à hauteur de huit millions d'euros, à l'Agence nationale de contrôle du logement social. Le solde est versé au fonds mentionné au même article L. 452-1-1.

IX.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.


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