LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (1)

JORF n°0169 du 23 juillet 2013

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Article 104


L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A la première phrase du II, les mots : « soit pour des besoins de recherche scientifique, soit » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― L'accès des tiers, à des fins de recherche scientifique, aux informations recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis favorable du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
« L'avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d'accès, en tenant compte :
« 1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
« 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée ;
« 3° De la qualité de la personne qui demande l'accès aux données, de celle de l'organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu'elle présente ;
« 4° De la disponibilité des données demandées.
« L'accès aux informations s'effectue dans des conditions préservant la confidentialité des données.
« Les travaux issus de l'exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur identification. »

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