Ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions

JORF n°0142 du 21 juin 2013

    Article 1


    Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
    1° L'article L. 311-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 311-2.-Conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
    « 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du présent code.
    « Cette catégorie comprend :
    « ― A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
    « ― A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;
    « 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
    « 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
    « 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.
    « En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
    « Par dérogation à l'alinéa précédent, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre. » ;
    2° Après l'article L. 311-2, sont insérés deux articles L. 311-3 et L. 311-4 ainsi rédigés :
    « Art. L. 311-3.-Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :
    « 1° Sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;
    « 2° Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
    « 3° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
    « Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent 3° ;
    « 4° Les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;
    « 5° Les matériels relevant de la catégorie A dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l'autorité ministérielle compétente ;
    « 6° Les matériels de guerre relevant de la catégorie A dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 5° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.
    « Art. L. 311-4.-Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés à l'article L. 311-3 sont classés en catégorie D. » ;
    3° La section 1 du chapitre II est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Section 1



    « Dispositions générales


    « Art. L. 312-1.-Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
    « Art. L. 312-2.-L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection, professionnelle ou sportive par des personnes, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.
    « Art. L. 312-3.-Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
    « 1° Disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
    « ― meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
    « ― tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal ;
    « ― violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal ;
    « ― menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal ;
    « ― viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal ;
    « ― exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du code pénal ;
    « ― harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du code pénal ;
    « ― harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ;
    « ― enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du code pénal ;
    « ― trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal ;
    « ― enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal ;
    « ― détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du code pénal ;
    « ― traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal ;
    « ― proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal ;
    « ― recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;
    « ― exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;
    « ― vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal ;
    « ― extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal ;
    « ― recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ;
    « ― destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du code pénal ;
    « ― menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du code pénal ;
    « ― blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal ;
    « ― participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ;
    « ― participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du code pénal ;
    « ― intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ;
    « ― introduction d'armes dans un établissement scolaire prévue à l'article 431-28 du code pénal ;
    « ― rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du code pénal ;
    « ― destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ;
    « ― fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
    « ― acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D mentionnées à l'article L. 312-4-2 ou de leurs munitions prévues et réprimées par les articles L. 317-4, L. 317-5, L. 317-6 et L. 317-7 ;
    « ― port, transport et expéditions d'armes des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par les articles L. 317-8 et L. 317-9 ;
    « ― importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'Etat prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense ;
    « ― fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense ;
    « 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui.
    « Art. L. 312-4.-L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.
    « Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du présent code.
    « Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.
    « Art. L. 312-4-1.-L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 ou, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la présentation d'une copie :
    « 1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
    « 2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;
    « 3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de la section 2 du présent chapitre.
    « Art. L. 312-4-2.-L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.
    « Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.
    « Art. L. 312-4-3.-Sont interdites :
    « 1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ;
    « 2° L'acquisition ou la détention de plus de cinquante cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.
    « Art. L. 312-5.-Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement acquérir et détenir des matériels et armes de ces différentes catégories en application des sections 1 et 2 du présent chapitre, de l'article L. 313-3 du présent code et de l'article L. 2332-1 du code de la défense.
    « La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
    « Art. L. 312-6.-Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d'armes de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
    « Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
    « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa. » ;
    4° Les sections 2 et 3 du chapitre II, intitulées respectivement : « Injonctions préfectorales » et « Fichiers », deviennent les sections 3 et 4 du même chapitre ;
    5° Après la section 1 du même chapitre, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


    « Section 2



    « Collectionneurs


    « Art. L. 312-6-1.-Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes physiques qui :
    « 1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
    « 2° Remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;
    « 3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ;
    « 4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
    « Art. L. 312-6-2.-Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes morales :
    « 1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
    « 2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;
    « 3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ;
    « 4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
    « Art. L. 312-6-3.-La carte de collectionneur d'armes mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 permet d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C.
    « Art. L. 312-6-4.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée de la validité de la carte mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des mêmes articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu'elles comportent, doivent faire l'objet de mesures tendant à prévenir leur vol.
    « Art. L. 312-6-5.-Dans un délai de six mois à compter du 6 septembre 2013, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur d'armes et remplissent les conditions fixées aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières. » ;
    6° A la seconde phrase de l'article L. 312-8, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;
    7° Au premier alinéa de l'article L. 312-11, les mots : « soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D » ;
    8° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 312-12, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;
    9° Au premier alinéa de l'article L. 312-13, les mots : « soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D » ;
    10° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-3, les mots : « éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels, des catégories C ou D énumérés » ;
    11° Au premier alinéa de l'article L. 313-4, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;
    12° L'article L. 313-5 est ainsi modifié :
    a) A la première phrase, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que les armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;
    b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase et un alinéa ainsi rédigés : « Un décret en Conseil d'Etat énumère les armes de catégories B, C et D et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4, peuvent être directement livrés à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance.
    « Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont réalisées ces expéditions. » ;
    13° L'article L. 314-1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A et B » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat » ;
    14° L'article L. 314-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 314-2.-Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées aux articles L. 312-1 à L. 312-4-3.
    « Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
    15° Après l'article L. 314-2, il est inséré un article L. 314-2-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 314-2-1.-Toute cession entre particuliers d'une arme de catégorie C ou de catégorie D soumises à enregistrement donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies à l'article L. 312-4-1 ou, le cas échéant, à un enregistrement, dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police. » ;
    16° Au premier alinéa de l'article L. 314-3, les mots : « de la 1re ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » ;
    17° Le premier alinéa de l'article L. 315-1 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « 1re, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat » ;
    b) Les mots : « constitutifs des armes des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des armes des catégories A et B » ;
    18° Le chapitre VII est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Chapitre VII



    « Dispositions pénales


    « Art. L. 317-1.-Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.
    « Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
    « Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat.
    « Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents.
    « Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles.
    « Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.
    « Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
    « Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police.
    « En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise au ministre de la défense.
    « Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions du chapitre III du présent titre relatives aux matériels de guerre et aux matériels assimilés mentionnés à l'article L. 311-2 du présent code et commise par une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense ou par une personne morale fabricant de matériels assimilés est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent.
    « Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui.
    « A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui.
    « Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen.
    « L'autorité mentionnée au neuvième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.
    « Art. L. 317-1-1.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende quiconque, sans respecter les obligations résultant des premier et deuxième alinéas de l'article L. 313-3, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels.
    « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
    « La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.
    « L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais de l'auteur de l'infraction, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.
    « Art. L. 317-1-2.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-1-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
    « Art. L. 317-2.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
    « 1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 317-1 ;
    « 2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-4 et L. 313-5 ;
    « 3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « Art. L. 317-2-1.-Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues à l'article L. 317-2 sont commises en bande organisée.
    « Art. L. 317-3.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 317-2 et L. 317-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
    « Art. L. 317-3-1.-Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées à l'article L. 313-3, d'une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d'une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa de l'article L. 312-4-2, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 ou de l'article L. 314-3.
    « Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes et des munitions.
    « Art. L. 317-3-2.-Est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende toute personne titulaire de l'une des autorisations de fabrication ou de commerce d'armes et de munitions mentionnées à l'article L. 313-3 qui :
    « 1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;
    « 2° Dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'Etat, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération d'intermédiation ainsi que le contenu de ces opérations ;
    « 3° En cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n'en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d'Etat ;
    « 4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l'article L. 312-4-1, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'Etat ;
    « 5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article.
    « Art. L. 317-4.-Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue à l'article L. 313-3, d'une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3, L. 314-2 ou L. 314-3.
    « La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
    « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
    « Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
    « Art. L. 317-4-1.-Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de la catégorie C en l'absence de la déclaration prévue à l'article L. 312-4-1 ou à l'article L. 314-2-1.
    « Sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa de l'article L. 312-4-2.
    « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
    « Art. L. 317-5.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 312-10 ou à l'article L. 312-13.
    « Art. L. 317-6.-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de mettre obstacle à la saisie prévue par les articles L. 312-8 et L. 312-12.
    « La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
    « Art. L. 317-7.-La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
    « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
    « La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal lorsque le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
    « Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
    « Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.
    « Art. L. 317-7-1.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l'article L. 311-2, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.
    « Art. L. 317-7-2.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d'armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l'article L. 311-2 dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 317-7-1, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés.
    « Art. L. 317-7-3.-Les peines peuvent être portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende si les infractions mentionnées à l'article L. 317-7-2 sont commises en bande organisée.
    « Art. L. 317-7-4.-La tentative des délits prévus aux articles L. 317-7-2 et L. 317-7-3 est punie des mêmes peines.
    « Art. L. 317-8.-Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :
    « 1° S'il s'agit de matériels de guerre mentionnés à l'article L. 311-2, d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ;
    « 2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ;
    « 3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D soumis à enregistrement, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
    « Art. L. 317-9.-Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes, les peines prévues à l'article L. 317-8 sont portées :
    « 1° S'il s'agit de matériels de guerre mentionnés à l'article L. 311-2, d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende ;
    « 2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ;
    « 3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D soumis à enregistrement, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
    « Art. L. 317-9-1.-La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ou la carte de collectionneur d'armes délivrée en application des articles L. 312-6-1 à L. 312-6-4 du présent code valent titre de transport légitime des armes qu'elles permettent d'acquérir régulièrement.
    « Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes qu'il permet de détenir.
    « Le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime des armes qu'il permet d'acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.
    « Art. L. 317-9-2.-Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits.
    « Art. L. 317-10.-En cas de récidive, les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées.
    « Les délits prévus et réprimés par le présent titre ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.
    « Art. L. 317-11.-La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article L. 317-7 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
    « Art. L. 317-12.-En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
    « 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
    « 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
    « 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
    « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

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