Arrêté du 3 décembre 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0195 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 19 octobre 2010 établissant le règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire

JORF n°0053 du 4 mars 2011

Version en vigueur depuis le 05 mars 2011

Naviguer dans le sommaire

Annexe à la décision

Version en vigueur depuis le 05 mars 2011


Annexe à la décision n° 2010-DC-0195 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 19 octobre 2010 établissant le règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire


Préambule


L'Autorité de sureté nucléaire (ASN) participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l'environnement des risques liés au nucléaire et contribue à l'information du public.
L'ASN exerce ses missions dans le respect de quatre valeurs : la compétence, l'indépendance, la rigueur et la transparence.
L'ambition de l'ASN est d'assurer un contrôle du nucléaire performant, impartial, légitime et crédible, qui soit reconnu par les citoyens et constitue une référence internationale.


Chapitre 1er
Dispositions générales relatives à l'ASN


Article 1er
Organisation générale


Le collège de l'ASN, son président et l'ensemble organique constitué par le collège de l'ASN et les services sont désignés ci-après respectivement " le collège ", " le président " et " l'ASN ". Les membres du collège de l'ASN sont désignés ci-après " les commissaires ".
Un chef de cabinet est placé auprès du collège.
L'ensemble composé du directeur général, des directeurs généraux adjoints, du directeur de cabinet et des conseillers du directeur général constitue le comité exécutif de l'ASN.
Les services de l'ASN comprennent le comité exécutif, les services centraux et les divisions territoriales.
Les délégués territoriaux sont les représentants en région de l'ASN. Les chefs de division, qui organisent et dirigent les divisions territoriales, sont placés sous leur autorité.
L'ensemble composé du comité exécutif, des responsables des entités composant les services centraux, des délégués territoriaux et des chefs de division constitue le comité de direction de l'ASN.
Sur proposition du directeur général, le collège détermine la structure de l'organigramme de l'ASN.
Le président nomme le directeur général et, sur proposition de celui-ci, les personnes qui composent, ès qualités, le comité de direction de l'ASN.
Sous l'autorité du président, le directeur général organise et dirige les services de l'ASN.
Le président de l'ASN, en cas d'absence ou d'empêchement, désigne un commissaire assurant son intérim. Celui-ci dispose des pouvoirs délégués par le collège, peut prendre les mesures d'urgence prévues à l'article 11 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 (appelée ci-après loi TSN) et assure la fonction de président au sens du présent règlement.
De même, le directeur général de l'ASN, en cas d'absence ou d'empêchement, désigne parmi ses adjoints un remplaçant assurant la fonction de directeur général au sens du présent règlement.


Article 2
Animation et audit


Un plan stratégique pluriannuel de l'ASN formalise les axes stratégiques fixés par le collège. Le plan stratégique de l'ASN est rendu public.
Il est mis en œuvre par le directeur général dans un document d'orientation opérationnel annuel et par chaque service central et chaque division de l'ASN en un plan d'actions annuel approuvé par le directeur général après information du collège.
Le directeur général élabore et anime un système de management qui a pour objet de maintenir et développer la rigueur et les compétences individuelles et collectives de l'ASN et de fixer les règles de fonctionnement et d'animation des services. Le collège participe à cette élaboration.
L'ASN mène une action exemplaire en matière de développement durable.
Le directeur général définit un système qualité pour l'application du dispositif de management. Ce système comprend des dispositions d'amélioration continue du fonctionnement et de l'efficacité de l'action de l'ASN et s'appuie sur une documentation simple, claire et accessible.
Conformément à la directive du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, l'ASN organise tous les dix ans au moins une autoévaluation périodique et se soumet à un examen international par des pairs. Les résultats de tout examen par des pairs sont communiqués aux homologues de l'ASN dans les Etats membres et à la Commission européenne, lorsqu'ils sont disponibles.
Le collège rencontre périodiquement les services de l'ASN.
Le comité exécutif rencontre périodiquement les services centraux, les délégués territoriaux et les divisions territoriales de l'ASN.


Article 3
Ressources humaines


Le directeur général présente une fois par trimestre au collège l'état des ressources humaines de l'ASN et les projections y afférentes.
Il veille à ce que l'ASN dispose des compétences individuelles et collectives nécessaires à l'accomplissement des missions de l'ASN.
Il organise la répartition des effectifs, après information du collège.
Il veille au développement d'un bon climat de travail et au respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Il organise le recrutement et l'accueil des nouveaux arrivants. Dans le respect des règles générales de la fonction publique, il définit les règles relatives aux entretiens annuels et organise l'évaluation du personnel par l'encadrement. Il organise l'avancement et la promotion des agents de l'ASN.
Le collège organise les modalités d'intéressement collectif de l'ASN dans le cadre général applicable aux services de l'Etat.
Un comité technique paritaire de l'ASN et une commission consultative paritaire pour les contractuels de l'ASN se réunissent régulièrement. Ces instances sont représentatives de l'ensemble du personnel de l'ASN.


Article 4
Gestion de l'ASN


Sur proposition du directeur général, le collège adopte pour l'année civile à venir un projet de budget qui présente notamment les crédits nécessaires à l'accomplissement des fonctions de l'ASN. Après adoption, ce projet est proposé au Gouvernement en vue de son inscription au projet de loi de finances.
Sur proposition du directeur général, et après concertation avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), le collège adopte pour l'année à venir une évaluation prévisionnelle des dépenses correspondant à la mission d'appui technique réalisée par l'IRSN pour le compte de l'ASN. Après adoption, cette évaluation est transmise au Gouvernement et à l'IRSN dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de finances.
En application des dispositions combinées de l'article 43 modifié de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et de l'article 5 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, le collège, sur proposition du directeur général, établit au plus tard le 30 juin de chaque année, en vue de son inscription au projet de loi de finance, le montant prévisionnel pour l'année civile à venir des produits de la taxe relative aux installations nucléaires de base et de ses taxes additionnelles.
Le collège établit, au cours de la dernière séance de l'année, la liste des installations nucléaires de base au 31 décembre.
Le directeur général présente au moins une fois par semestre au collège l'état d'exécution budgétaire de l'année en cours.
Sur proposition du directeur général, le collège fixe les indicateurs de performance de l'ASN. Le directeur général présente chaque semestre au collège l'état de ces indicateurs.


Article 5
Relations extérieures


Le collège définit la politique de relations extérieures de l'ASN au plan national et au plan international. Le directeur général la met en œuvre.
Le directeur général tient à jour la liste des accords et conventions établis entre l'ASN et des organismes tiers, français ou étrangers.


Article 6
Capacités d'expertise


Le directeur général veille, notamment par la politique de recrutement et par un plan de formation adapté, à ce que le personnel de l'ASN dispose des compétences et qualifications nécessaires à l'accomplissement des missions de l'ASN et qu'il continue de développer ces compétences et qualifications. En particulier, il s'assure ainsi que l'ASN respecte, pour ce qui la concerne, les exigences en matière de compétence et de qualifications définies à l'article 7 de la directive du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires.
Le directeur général organise des groupes permanents d'experts qu'il consulte en tant que de besoin pour la préparation des décisions de l'ASN.
La convention prévue entre l'ASN et l'IRSN à l'article 16 de la loi TSN fait l'objet de protocoles annuels. Elle est précisée en tant que de besoin par des documents cadres qui spécifient pour un thème donné les modalités de travail entre l'ASN et l'IRSN.L'ASN coopère avec l'IRSN de manière à prendre, avec son appui, des décisions pertinentes rendues dans des délais maîtrisés.
L'ASN peut recourir à d'autres organismes d'expertises externes.


Article 7
Actes de l'ASN


L'ASN adopte des avis, des décisions à caractère réglementaire, des décisions individuelles et d'autres décisions sans caractère réglementaire, ces dernières valant engagement de sa part : positions de principe, notes de politique générale...
Le collège approuve des notes de politique générale portant sur les principales missions de l'ASN, notamment la réglementation, le contrôle et la gestion des situations d'urgence.


Article 8
Réglementation


L'ASN contribue à l'élaboration d'une réglementation claire, accessible et proportionnée aux enjeux de sûreté et de radioprotection. Elle veille à prendre ses décisions en consultant les intéressés et, pour les plus importantes d'entre elles, après des échanges formalisés, y compris par la voie de l'Internet.L'ASN élabore et diffuse des guides aux fins d'accompagnement de la mise en œuvre de la réglementation et de promotion des bonnes pratiques.
Le directeur général informe périodiquement le collège des projets de texte en cours d'élaboration par les services et de leur état d'avancement.


Article 9
Contrôle


Le collège définit la politique de contrôle de l'ASN qui comprend notamment l'application du régime des autorisations.
Le collège détermine les critères de choix présidant à la nomination des inspecteurs et agents mentionnés ci-après, la durée de leurs fonctions et les garanties de leur indépendance.
Le collège désigne, sur proposition du directeur général :
1° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire mentionnés à l'article 40 de la loi TSN ;
2° Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ;
3° Les inspecteurs du travail des centrales de production d'électricité en application de l'article R. 8111-11 du code du travail.
Dans les mêmes conditions, le président désigne les agents chargés du contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements sous pression mentionnés à l'article 3 de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime.
Sauf dans le cas d'urgence mentionné à l'article 11 de la loi TSN, le directeur général présente au collège un rapport avant que celui-ci ne décide de faire procéder à l'enquête technique après un incident ou un accident en application du 5° de l'article 4 de la même loi.


Article 10
Gestion des situations d'urgence


L'ASN assure la disponibilité permanente d'un centre de gestion des situations d'urgence radiologique.
Le directeur général met en œuvre une organisation spécifique de mobilisation des agents de l'ASN, s'appuyant notamment sur un dispositif d'astreinte, lui permettant de gérer de façon robuste et efficace les situations d'urgence radiologique.


Article 11
Information


Le rapport sur la sûreté nucléaire et la radioprotection en France établi par l'ASN en application de l'article 7 de la loi est remis au Parlement, au Gouvernement et au Président de la République. Il est présenté à l'OPECST et aux médias et rendu public. Il est diffusé sur le site internet de l'ASN.
Le Bulletin officiel de l'ASN est publié sur le site internet de l'autorité. Le directeur général veille à ce qu'il soit tenu à jour.
L'ASN rend accessibles en anglais les informations essentielles qu'elle met à la disposition du public.


Chapitre 2
Le collège


Article 12
Séances du collège


I. ― Organisation des séances


Le collège tient des séances ordinaires et des séances extraordinaires. Sauf décision contraire du collège, une séance ordinaire a lieu au moins chaque semaine.
Le président convoque et préside les séances du collège. En son absence, le collège peut, le cas échéant, désigner un président de séance parmi ses membres présents.


II. ― Ordre du jour des séances


L'ordre du jour des séances du collège comprend, d'une part, des informations du collège conduisant à des discussions libres et, d'autre part, des délibérations du collège conduisant à des décisions ou des avis.
Au cas où l'ordre du jour ne pourrait être épuisé au cours de la séance, le président de séance décide du report de ces sujets à la séance ordinaire suivante ou de la convocation d'une séance extraordinaire sans préavis.
Au cas où le report d'un sujet est motivé par la nécessité de recueillir un supplément d'information, ce sujet est inscrit à l'ordre du jour de la séance lorsque cette condition est remplie.
Le chef de cabinet présente aux commissaires, à chaque séance du collège, l'ordre du jour prévisionnel des prochaines séances. Les commissaires peuvent alors proposer au président de séance l'inscription de tout sujet complémentaire.
L'ordre du jour de la séance ordinaire suivante est arrêté en fin de séance.
Le président de séance peut apporter à tout moment des modifications à l'ordre du jour des séances.


III. ― Dossier de séance


Le dossier de la séance est transmis par le directeur général aux commissaires au plus tard trois jours francs avant la réunion, sauf urgence. Ce dossier est notamment constitué de l'ordre du jour et des projets d'acte du collège.


IV. ― Quorum et majorité


En l'absence de quorum, le président de séance reporte l'examen de l'ordre du jour à la séance ordinaire suivante ou à une séance extraordinaire qu'il convoque à cet effet.
Le collège délibère à la majorité des présents. Aucun commissaire ne peut être représenté.


V. ― Déroulement de la séance


En coordination avec le directeur de cabinet du directeur général, le chef de cabinet est chargé du secrétariat des séances du collège.
Le directeur général ou son représentant assiste à la séance du collège.
Le directeur général organise la participation des services aux discussions relatives à un sujet de l'ordre du jour.
Le président de séance peut convier toute personne dont la participation aux discussions lui paraît utile pour un sujet de l'ordre du jour.


VI. ― Auditions


Le collège peut entendre toute personne ou toute organisation sur une situation ou un sujet important.


VII. ― Délibérations du collège et relevés de décisions


Le collège délibère, sauf exception, après rapport présenté par les services de l'ASN.
Les commissaires peuvent décider de délibérer à huis clos.L'un des commissaires assure alors le secrétariat des délibérations.
Il est procédé à un vote chaque fois qu'un membre le demande.
Les décisions et avis sont signés par les membres présents en séance. Il en est fait mention dans la décision ou l'avis.
Le secrétaire de séance dresse un projet de compte rendu. Ce projet de compte rendu est approuvé par le collège, après d'éventuels amendements, lors d'une prochaine séance.
Les décisions et avis du collège mentionnés à l'article 6 de la loi TSN sont publiés sans délai au Bulletin officiel de l'ASN, le cas échéant, après homologation ministérielle ou publication du texte sur lequel porte un avis.


Article 13
Séances extraordinaires du collège


Le collège est convoqué en séance extraordinaire avec un préavis d'au moins deux jours francs :
1° En cas de nécessité ;
2° Dans le cas prévu au IV de l'article 12 du présent règlement ;
3° En cas de demande motivée d'au moins deux de ses membres.
Le collège se réunit sans préavis :
1° A la suite des mesures prises par le président ou son suppléant dans le cas prévu par l'article 11 de la loi TSN ;
2° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article 12 du présent règlement.
Sous les réserves ci-dessus, les séances extraordinaires se déroulent conformément aux dispositions du V de l'article 12 du présent règlement.


Article 14
Missions confiées à un commissaire


Le collège peut confier une mission particulière à un commissaire par une décision qui précise, le cas échéant, les moyens mis à la disposition du commissaire par le directeur général.


Article 15
Délégations de pouvoirs du collège à son président,
délégations de signature du président au personnel de l'ASN


I. ― Le collège, sans délégation possible au président :
1° Rend les avis de l'ASN au Gouvernement sur les projets de décret et d'arrêté mentionnés aux 1°,2° et e du 4° de l'article 3 et au 1° de l'article 4 de la loi ;
2° Accorde les autorisations et prend les décisions figurant respectivement aux b et f du 6° de l'article 3 de la loi ;
3° Prend les décisions réglementaires mentionnées au 1° de l'article 4 de la loi ;
4° Ouvre les enquêtes après incident ou accident mentionnées au 5° de l'article 4 de la loi ;
5° Etablit le rapport sur la sûreté nucléaire et la radioprotection en France mentionné à l'article 7 de la loi ;
6° Rend au Gouvernement, aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques les avis de l'ASN mentionnés à l'article 8 de la loi ;
7° Constate l'empêchement ou la démission d'un membre du collège mentionnés aux articles 10 et 13 de la loi ;
8° Etablit le règlement intérieur de l'ASN mentionné à l'article 12 de la loi ;
9° Rend les avis relatifs aux servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article 31 de la loi ;
10° Rend les avis mentionnés à l'article L. 1333-14 du code de la santé publique.
II. ― Le collège, en application de l'article 12 de la loi TSN, définit par des décisions les pouvoirs qu'il délègue à son président, en précisant pour chacun d'eux s'il peut ou non faire l'objet d'une délégation de signature du président au directeur général seul ou au directeur général et, dans l'ordre décroissant de la hiérarchie, à d'autres agents.


Article 16
Démission de membres du collège


Les commissaires délibèrent exclusivement entre eux dès lors qu'ils doivent statuer sur un cas de démission d'office ou consécutive à un manquement grave. Le commissaire intéressé peut exposer au collège son point de vue. Le collège délibère ensuite hors sa présence.
Un commissaire qui présente sa démission doit adresser une demande à l'autorité qui l'a désigné. Il en informe le collège.


Article 17
Vacance de la fonction de président


En cas de vacance de la fonction de président, pour quelque cause que ce soit, le collège désigne un de ses membres chargé d'assurer la continuité du fonctionnement de l'ASN jusqu'à la nomination d'un nouveau président.


Chapitre 3
Déontologie


Article 18
Charte de déontologie


L'ASN établit une charte de déontologie.


Article 19
Respect du secret professionnel
et devoir de réserve


La révélation d'une information à caractère secret est passible des sanctions pénales prévues aux articles 226-13 et 432-9 du code pénal.
Les commissaires et les agents de l'ASN sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion, notamment en vertu de l'obligation de discrétion professionnelle mentionnée à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette obligation impose aux intéressés de ne pas divulguer, hors besoins de service et hormis dans les cas où un droit d'accès aux informations est reconnu aux tiers, les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de ne pas détourner ni communiquer à des tiers des pièces ou documents de service.
Les commissaires et les agents de l'ASN veillent à ne pas diffuser des informations et à ne pas prendre des positions publiques qui puissent porter préjudice à l'ASN.
Le collège peut entendre un agent de l'ASN qui a mis en cause l'ASN en contrevenant aux règles susmentionnées par une prise de position ou une absence de réaction.


Article 20
Abus d'autorité et manquement au devoir de probité


L'abus d'autorité commis contre les particuliers et le manquement au devoir de probité sont passibles de poursuites pénales prévues aux articles 432-4 à 432-16 du code pénal.


Article 21
Conflits d'intérêts


Chaque agent de l'ASN prend toutes les dispositions nécessaires pour ne pas détenir d'intérêts dans des activités assujetties à son contrôle tels qu'ils nuiraient à l'impartialité de son jugement.
Les agents de l'ASN informent leur hiérarchie de toute situation pouvant entraîner de tels conflits et proposent les moyens d'y mettre fin. Le supérieur hiérarchique peut dessaisir la personne intéressée de certains dossiers particuliers.
Ces mêmes obligations sont applicables aux commissaires conformément à l'article 13 de la loi TSN.


Article 22
Garanties d'indépendance vis-à-vis des personnes
ou entités soumises au contrôle de l'ASN


Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de leur mission, les commissaires veillent à ne pas se placer dans une situation qui compromettrait leur indépendance à l'égard des personnes ou entités sur lesquelles l'ASN est appelée à exercer son contrôle ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.
La même obligation s'applique aux agents de l'ASN à l'occasion de l'exercice de leurs missions.


Article 23
Communication entre les membres du collège


Les membres du collège se transmettent mutuellement les informations importantes qui ont été portées à leur connaissance.


Chapitre 4
Dispositions diverses


Article 24
Révision du règlement intérieur


Le règlement intérieur est modifié chaque fois que nécessaire sur proposition des commissaires et du directeur général.


Retourner en haut de la page