Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

JORF n°0255 du 3 novembre 2010

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Article L1621-16

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Les personnels de l'organisme permanent, les personnes chargées de l'enquête, y compris les enquêteurs de première information et les membres des commissions d'enquête ainsi que les experts auxquels il est éventuellement fait appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal.

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