Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse

Version en vigueur du 29 septembre 1967 au 04 janvier 1983

    Article 5

    Version en vigueur du 29 septembre 1967 au 04 janvier 1983

    Modifié par Loi n°70-1208 du 23 décembre 1970 - art. 2 () JORF 24 décembre 1970

    Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la commission peut, par une délibération particulière à chaque société, charger ses agents de se faire communiquer au siège des sociétés mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 3 ainsi que dans les banques, chez les agents de change et les entreprises et personnes faisant profession à titre d'activité principale d'apporter des affaires aux agents de change sans leur être liés par un contrat de travail, toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'accomplissement de leur mission, et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

    Ces agents peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société.

    La commission des opérations de bourse peut, après une délibération particulière, procéder ou faire procéder par ses agents à la convocation et à l'audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant les affaires dont elle est saisie.

    Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles sera assuré l'exercice de ce droit seront déterminées par décret.

    Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf par les auxiliaires de justice.

    Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal.


    Retourner en haut de la page