Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 01 janvier 2001

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Article 33-2 (abrogé)

Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 40 (V) JORF 3 juillet 1998

Le conseil de discipline de la gestion financière comprend neuf membres nommés pour quatre ans, comme suit:

- un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; - le président d'une association représentant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

- deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'association susvisée ;

- un membre nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du Conseil des marchés financiers ;

- deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation, respectivement, de l'organisme représentatif des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant les sociétés d'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

- un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives ; Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Le remplacement d'un membre dont le mandat est interrompu est effectué pour la durée du mandat restant à courir.

Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie.

Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

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