Version en vigueur du 23 mai 1997 au 11 juillet 2001

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Article 10

Version en vigueur du 23 mai 1997 au 11 juillet 2001

Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les experts et les rapporteurs de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles.


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