Version en vigueur du 01 juillet 1989 au 01 septembre 1993

Naviguer dans le sommaire

Article 9

Version en vigueur du 01 juillet 1989 au 01 septembre 1993

Toute personne appelée à intervenir dans les enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article.





Retourner en haut de la page