Arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 2

Version en vigueur du 26 mars 1991 au 01 août 1992

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ANNEXE

Version en vigueur du 26 mars 1991 au 01 août 1992

Cahier des charges relatif à l'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 2.

Titulaire de l'autorisation : la Société française du radiotéléphone.

(Arrêté du 25 mars 1991.)

PRÉAMBULE

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

GSM F 1 :

Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 900 MHz exploité par France Télécom.

GSM F 2 :

Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 900 MHz, exploité par le titulaire de la présente autorisation d'extension d'un réseau de radiocommunication publique.

L'exploitant :

Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'exploitation du service GSM F 2.

France Télécom :

Il s'agit de l'exploitant public du réseau public des télécommunications.

La convention avec France Télécom :

Il s'agit du document mentionné à l'article 2 de l'arrêté d'autorisation.

Le service :

Il s'agit du service de radiocommunication publique défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.

Le protocole d'accord :

Il s'agit du protocole d'accord conclu le 7 septembre 1987, par des opérateurs de pays membres de la C.E.P.T., sur la mise en oeuvre d'un système paneuropéen de radiocommunication publique, numérique, cellulaire, fonctionnant dans la bande des 900 MHz, ainsi que les additions ultérieures à cet accord.

Les abonnés au service :

Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.

Les usagers visiteurs :

Il s'agit des clients abonnés au GSM F 1 exploité en France, munis de postes compatibles avec le GSM F 2 et désireux d'utiliser le GSM F 2.

Les usagers itinérants :

Il s'agit des clients, autres que les usagers visiteurs et les abonnés au service, abonnés aux réseaux de radiocommunication publique numérique exploités par les opérateurs ayant adhéré au protocole d'accord GSM munis de postes compatibles avec le réseau de l'exploitant et désireux d'utiliser le réseau de l'exploitant.

Le C.C.T.P. :

Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du GSM F 2 et remis à jour au moins une fois par an durant la période d'autorisation. Son plan figure en annexe I du présent document.

Le C.C.I.T.T. :

Il s'agit du Comité consultatif international des télégraphes et téléphones, division de l'Union internationale des télécommunications, responsable des recommandations en matière de télécommunications internationales.

La C.E.P.T. :

Il s'agit de la Conférence européenne des postes et télécommunications, organisation des administrations européennes des postes et télécommunications.

L'E.T.S.I. :

Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).

Les définitions des termes et abréviations techniques utilisés dans le présent document figurent à l'annexe II.

1.1. Objet du service

Le service de radiocommunication publique numérique, fourni et exploité par le titulaire de l'autorisation, permet à des clients (abonnés, visiteurs ou itinérants) munis de postes radioélectriques, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P.), avec l'ensemble des abonnés aux autres réseaux qui sont connectés au R.T.C.P. ainsi qu'avec l'ensemble des abonnés aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P.

De la même façon, un poste de ce réseau de radiocommunication publique, situé dans la zone de couverture du service, est accessible à l'ensemble des abonnés aux réseaux téléphoniques commutés national et international (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur : accès à l'interurbain, à l'international, etc.). Les postes de ce réseau de radiocommunication publique peuvent établir des communications entre eux. Les communications sont établies en mode duplex sur l'ensemble de la liaison, y compris sur la partie radioélectrique.

En complément de ce service radiotéléphonique, l'exploitant offre à ses abonnés, conformément au protocole d'accord, les services marqués E 1, E 2, E 3 dans la norme GSM.

L'exploitant peut proposer à ses clients abonnés au service de radiotéléphonie les autres services prévus dans la norme GSM, dès lors qu'ils figurent au C.C.T.P.

L'offre, par l'exploitant, d'autres services non prévus dans la norme GSM est soumise aux procédures prévues par le code des postes et télécommunications.

1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation

L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.

L'exploitant peut demander au ministre chargé des télécommunications d'autoriser à sa place la société d'exploitation qu'il aura constituée. L'activité de la nouvelle société consistera exclusivement en l'exploitation du service. La composition du capital de la nouvelle société est détaillée dans cette demande.

Toute modification ultérieure apportée à la composition du capital de l'exploitant est communiquée au ministre chargé des télécommunications. En cas de modification substantielle, l'exploitant en demande, un mois au préalable, l'autorisation au ministre chargé des télécommunications. La demande est réputée acceptée tacitement à défaut de réponse dans un délai d'un mois.

1.3. Engagement international

La présente autorisation est subordonnée à l'adhésion, par l'exploitant, au protocole d'accord.

L'exploitant respecte les conditions du protocole d'accord pendant toute la durée de celui-ci, sous réserve des délais d'ouverture commerciale du service prévu au paragraphe 1.4.

L'exploitant respecte les règles définies par la convention internationale des télécommunications, par le règlement des télécommunications internationales, par les accords internationaux et par la réglementation communautaire. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.

1.4. Couverture radioélectrique

du territoire métropolitain

La couverture radioélectrique du réseau propre à l'exploitant est métropolitaine. Le calendrier de desserte du territoire pour ce réseau est fixé comme suit :

FIN COUVERTURE

1992

Ouverture commerciale du service.

1993

Agglomérations de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg ainsi que les principales voies routières reliant ces agglomérations entre elles.

1995

70 p. 100 de la population.

1997

85 p. 100 de la population.

1.5. Evolution

L'introduction des codecs demi-vitesse (tels que définis par l'E.T.S.I.), lorsqu'ils seront disponibles, sera effectuée par l'exploitant dès que possible selon des modalités indiquées au C.C.T.P.

2.1. Permanence et continuité du service

Le service, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.

2.2. Disponibilité

Le nombre de clients raccordés doit être tel que la probabilité d'échec propre au réseau de l'exploitant lors de l'établissement d'une communication (taux de perte), par manque d'équipements disponibles (y compris les canaux radioélectriques), demeure à un niveau suffisamment bas (inférieur à 2 p. 100) pour offrir un service convenable. Toutefois, dans la zone très dense de la ville de Paris, limitée par les boulevards périphériques inclus, le taux de perte peut atteindre 4 p. 100.

2.3. Performances techniques

La zone de la ville de Paris est limitée par les boulevards périphériques qui y sont inclus. Le trafic que la structure du réseau permet d'acheminer ne doit pas, à partir de 1993, y être inférieur à 100 erlang par MHz pour un taux de perte de 4 p. 100 et 200 erlang par MHz après l'introduction des codecs demi-vitesse dans le réseau et l'ensemble des mobiles.

La qualité d'écoute offerte au client est au moins équivalente au minimum édicté par les spécifications publiques de la norme GSM définie par l'E.T.S.I.

La continuité de la communication lors d'un changement de cellule est assurée automatiquement à l'intérieur de toute la zone de couverture dépendant d'un même commutateur du réseau radioélectrique (MSC). Ultérieurement, cette fonction sera étendue à toute la zone de couverture du service, selon les modalités prévues par le C.C.T.P.

CHAPITRE III : Confidentialité et neutralité.

3.1. Confidentialité

3.1.1. Identification

L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur la localisation des clients abonnés, visiteurs ou itinérants. Dans les délais précisés par le C.C.T.P., il propose à tous ses clients une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction, conformément à la réglementation nationale et aux dispositions communautaires en vigueur.

3.1.2. Chiffrement

L'exploitant propose, dans le respect des dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990, un service de chiffrement de la voie radioélectrique à ses abonnés et aux clients visiteurs ou itinérants, conformément aux normes du GSM.

3.1.3. Fichiers

L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à utiliser le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L., en application de la loi susvisée.

3.2. Neutralité

L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.

CHAPITRE IV : Normes et spécifications.

4.1 Equipements radioélectriques

Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'exploitant sont conformes à la norme GSM.

Les équipements terminaux (postes radioélectriques) destinés à être connectés au réseau de l'exploitant sont soumis à l'agrément conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications ; ils doivent, à tout moment, être conformes au type agréé.

L'exploitant ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal agréé dans les conditions définies au précédent alinéa dès lors que son agrément autorise une utilisation indifférente et sans restriction sur l'ensemble des réseaux GSM.

Lorsqu'un équipement terminal, bien qu'étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe sans délai le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications qui peut alors, selon le cas prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du terminal. Parallèlement, l'exploitant en informe les instances compétentes notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications des équipements du GSM.

4.2. Agrément des équipements de commutation

du réseau de radiocommunication publique

Avant d'être connectées au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), les interfaces des commutateurs du réseau radioélectrique de l'exploitant (MSC dans la terminologie du C.C.I.T.T.) doivent être agréées par le ministre chargé des télécommunications (voir paragraphe 9.3, alinéa 5).

5.1. Fréquences utilisables

L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission de stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des postes radioélectriques.

Les canaux sont espacés de 200 kHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :

908 MHz + n x 200 kHz (n étant un nombre entier).

Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la France métropolitaine :

908-915 MHz appelée bande basse ;

953-960 MHz appelée bande haute.

Dans les limites décrites au paragraphe 5.2 du présent chapitre, l'exploitant disposera, à partir du 1er juillet 1993, des bandes suivantes :

904,1-908 MHz (bande basse) ;

949,1-953 MHz (bande haute).

Ultérieurement, dans ces mêmes limites, à une date arrêtée par le ministre chargé des télécommunications, l'exploitant pourra disposer des bandes suivantes :

902,5-904,1 MHz (bande basse) ;

947,5-949,1 MHz (bande haute).

5.2. Conditions d'utilisation

Sur proposition de l'exploitant, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences après avis favorable de la Commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) du Comité de coordination des télécommunications (C.C.T.).

L'exploitant demande l'accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) préalablement à la mise en service de tout émetteur ou récepteur fixe. Cette demande est effectuée par l'intermédiaire du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.

5.3. Disponibilité

L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut rendre certains canaux indisponibles en France pour le réseau de radiocommunication publique de l'exploitant.

La coordination internationale de répartition du spectre radioélectrique, avec les pays limitrophes, est menée sous l'autorité du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, en concertation avec l'exploitant.

CHAPITRE VI : Défense nationale et sécurité publique.

6.1. Exigences particulières

En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.

Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 64-800 du 29 juillet 1964.

CHAPITRE VI : Défense nationale et sécurité publique. 6.2. Cryptologie

Conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.

Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre conformément aux exigences des dispositions susvisées.

6.3. Appels d'urgence

Les appels d'urgence en provenance des mobiles du réseau et à destination des services publics chargés :

- de la sauvegarde des vies humaines ;

- des interventions de police ;

- de la lutte contre l'incendie,

sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l'appelant.

7.1. Contributions aux frais de gestion

L'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'une somme d'un million de francs au titre des frais de gestion de la présente autorisation.

7.2. Contributions de mise à disposition des canaux

A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal, comme défini au paragraphe 5.1 du présent document, et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte au titre de l'utilisation du spectre radioélectrique, au 1er janvier de chaque année, la somme de 600 000 F par canal duplex disponible sur le territoire métropolitain. Cette disponibilité s'entend sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.

CHAPITRE VIII : Contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation.

l'exploitant contribue aux missions de recherche et développement, de formation et de normalisation en matière de télécommunication à hauteur de 7 p. 100 du montant hors taxes de ses investissements pour l'activité gsm de l'année précédente.

Cette contribution annuelle ne peut être inférieure à la somme de 25 000 000 f.

L'exploitant peut satisfaire à cette obligation par une contribution en nature à des actions de recherche et développement, de formation et de normalisation. a cet effet, il présente au ministre chargé des télécommunications un programme précisant ses actions de promotion, ses contributions aux instances de normalisation et ses travaux, études, recherches ou développement en matière de télécommunication.

Les dépenses effectuées au titre de ce programme peuvent être, après accord du ministre chargé des télécommunications, imputées sur le montant dû au titre du premier alinéa.

Si les sommes, facturées ou provisionnées à ce titre au 31 décembre d'une année, sont inférieures au montant fixé à l'alinéa 2, l'exploitant verse à l'etat, au 31 mars de l'année suivante, une redevance complémentaire à due concurrence.

9.1. Nature et qualité des prestations de France Télécom

Une convention est conclue entre France Télécom et l'exploitant ; elle porte notamment sur :

- les conditions de prestations de France Télécom ;

- les principes d'évaluation de la charge d'accès.

Cette convention, établie pour une durée de quinze ans, est communiquée au ministre chargé des télécommunications dans un délai de trois mois qui suit la date de l'autorisation par ce dernier. Au-delà de ce délai, les litiges de toute nature entre l'exploitant et France Télécom seront arbitrés par le ministre chargé des télécommunications.

Dans les conditions et selon les modalités fixées par la convention conclue entre eux, France Télécom fournit à l'exploitant :

- les liaisons entre les différentes installations fixes du réseau de radiocommunication publique conformément au paragraphe 9.2 ;

- l'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) de façon à permettre l'acheminement des communications entre les commutateurs du réseau radioélectrique (MSC) et les commutateurs du R.T.C.P., cet accès comprenant les liaisons de raccordement (LR) entre ces commutateurs conformément au paragraphe 9.3.

La qualité des prestations que France Télécom offre à l'exploitant est fixée par la convention. Elle doit être équivalente à celle que France Télécom offre aux réseaux de radiocommunication publique qu'elle exploite ou qu'elle fait exploiter par ses filiales. A ce titre figurent notamment la qualité technique des prestations et, à conditions égales, les délais de mise à disposition de ces prestations et la disponibilité de ces prestations, dans la mesure où les besoins ont été convenablement indiqués à France Télécom.

Les conditions techniques et financières auxquelles sont fournies ces prestations sont décrites dans ce chapitre.

Lorsque d'autres prestations, notamment celles offertes en complémentarité du service téléphonique fixe, sont offertes par France Télécom à l'un des exploitants, elles sont, s'il n'existe pas d'offre concurrentielle effective pour ces prestations, fournies à l'autre exploitant qui souhaite en bénéficier, dans les mêmes conditions techniques et tarifaires.

9.2. Liaisons spécialisées

Les liaisons spécialisées, dont le schéma figure en annexe III du présent cahier des charges, sont fournies par France Télécom, dans les règles fixées au paragraphe 9.2.2 ; elles permettent de raccorder :

- les contrôleurs de stations de base (BSC) aux stations radioélectriques de base (BS) de ce réseau ; ce sont les LS 1 ;

- les commutateurs du réseau radioélectrique (MSC) aux contrôleurs de stations de base (BSC) ; ce sont les LS 1 bis ;

- les commutateurs du réseau radioélectrique (MSC) entre eux ; ce sont les LS 2 ;

- les commutateurs du réseau radioélectrique (MSC) aux enregistreurs de localisation nominale (HLR) ; ce sont les LS 3.

9.2.1. Conditions techniques

Les spécifications techniques des liaisons fournies par France Télécom sont définies dans le cadre de la convention.

9.2.2. Règles applicables à ces liaisons

Toute liaison du réseau de l'exploitant acheminant du trafic public doit être fournie par France Télécom. Les LS 2 ne peuvent être utilisées que pour acheminer du trafic GSM à l'exclusion de tout autre trafic.

Toute liaison n'acheminant que du trafic propre à la gestion du réseau peut être établie par France Télécom ou par une personne dûment autorisée par le ministre chargé des télécommunications ; l'autorisation doit en outre préciser les modalités de contrôle et d'utilisation de ces liaisons.

Le réseau de signalisation est propre à l'exploitant.

9.2.3. Délais

Les délais de mise à disposition par France Télécom des liaisons sont les suivants :

- pour les liaisons spécialisées : un à trois mois ;

- pour les liaisons de raccordement au réseau : un à six mois.

Ces fourchettes sont données en l'absence d'indications précises sur l'emplacement des extrémités et supposent qu'il n'y a pas de difficultés exceptionnelles de construction, notamment pour les liaisons entre commutateurs du réseau radioélectrique (MSC) et stations radioélectriques de base (BS).

La convention décrit les procédures d'identification et de mise à disposition des liaisons et précise les délais de livraison des liaisons identifiées.

CHAPITRE IX : Connexion au réseau public.

9.3. Connexion au réseau téléphonique commuté public

La connexion du réseau de l'exploitant au R.T.C.P. a pour objet de permettre l'acheminement des communications entre un client raccordé au réseau de l'exploitant et un client raccordé au R.T.C.P. ou à un autre réseau connecté au R.T.C.P. ou, éventuellement, entre deux clients du réseau de l'exploitant.

Au regard de l'utilisation des réseaux commutés publics autres que le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), l'exploitant et ses clients sont traités aux mêmes conditions que les abonnés au R.T.C.P.

Le rattachement des équipements de l'exploitant au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) est effectué au niveau des commutateurs à autonomie d'acheminement (C.A.A.), conformément au protocole de signalisation par canal sémaphore C.C.I.T.T. n° 7, dans le mode associé. Ce type de rattachement est un mode de connexion de droit commun au sens du paragraphe 9.4.2.

La localisation des commutateurs du réseau radioélectrique (MSC) identifiés et le choix de leur commutateur à autonomie d'acheminement (C.A.A.) de rattachement sont précisés dans la convention qui en définit, de manière complète, l'interface technique.

En vue de leur connexion au R.T.C.P., les interfaces des commutateurs font l'objet d'un agrément par le ministre chargé des télécommunications après examen technique de France Télécom (voir paragraphe 4.2). Le délai d'examen technique à prévoir est de l'ordre de trois à cinq mois après mise à disposition du premier MSC pour essais sur le site. Il est fixé dans la convention de même que les modalités d'inspection des MSC suivants avant leur mise en service.

L'exploitant veille à obtenir une bonne efficacité des appels en provenance du réseau téléphonique. La convention avec France Télécom prévoit une obligation réciproque de dimensionnement suffisant des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau pour conserver une probabilité de perte acceptable aux appels provenant de l'autre réseau ; les clauses techniques et financières de cette obligation figurent dans la convention.

Des groupes de numéros clairement définis, par leurs deux premiers chiffres (AB) dans le plan de numérotage, seront affectés à l'exploitant pour l'ensemble de ses abonnés qui ne souhaitent pas bénéficier des services visés à l'article 9.4.2.3.3 ; leurs valeurs précises et leurs calendriers seront définis dans la convention et le C.C.T.P. En cas de modification du plan de numérotage actuel, les groupes de numéros affectés aux abonnés de l'exploitant seront précisés lors de la remise à jour de ces documents.

CHAPITRE IX : Connexion au réseau public.

9.4. Conditions tarifaires

Les conditions tarifaires sont fixées dans la convention avec France Télécom. Les principes de tarification sont les suivants :

9.4.1. Liaisons spécialisées

D'une manière générale, la tarification appliquée à ces liaisons est établie sur la base des tarifs de droit commun.

Pour les prestations ne faisant pas l'objet d'une tarification de droit commun, une tarification spécifique, prévue dans la convention, est applicable.

9.4.2. Redevances pour l'utilisation du R.T.C.P.

9.4.2.1. Accès au R.T.C.P.

Les coûts des connexions de mode de droit commun (LR suivant le schéma de l'annexe II), entre le commutateur du réseau radioélectrique (MSC) et le point d'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), sont fixés dans la convention.

9.4.2.2. Frais de modification du R.T.C.P.

Une redevance fixe peut être due par l'exploitant à France Télécom lors de la création et, éventuellement, lors des extensions des équipements d'interconnexion, si le mode de connexion est différent des modes de droit commun.

Cette redevance a pour objet de couvrir les coûts des modifications du réseau téléphonique public induites par la connexion du réseau de radiocommunication. Son montant est alors déterminé sur devis lors de la création de l'interconnexion et lors des extensions, lorsque les éléments pour apprécier son montant sont connus.

Dans les cas exceptionnels, afin d'accélérer la livraison d'équipements d'interconnexion, France Télécom peut demander à l'exploitant de verser des avances financières. Les sommes versées dans ce cas par l'exploitant sont à valoir sur la rémunération prévue à l'article 9.4.2.3.2.

9.4.2.3. Tarification du trafic écoulé

9.4.2.3.1. Appels à destination du poste radioélectrique

L'appel provenant du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) est pris en charge par le réseau de l'exploitant dès l'aboutissement à l'un des commutateurs du réseau radioélectrique (MSC) de l'exploitant.

A l'intérieur du territoire métropolitain, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique à destination d'un poste radioélectrique est totalement imputé au poste demandeur. Toutefois France Télécom met en place tous les moyens nécessaires pour que les abonnés au R.T.C.P. soient informés, notamment à l'occasion de l'envoi des factures téléphoniques, de l'application d'un tarif majoré pour l'appel des numéros visés au dernier alinéa du paragraphe 9.3.

En dehors du territoire métropolitain, les principes tarifaires du protocole d'accord s'appliquent.

France Télécom versera, à l'exploitant, une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de l'exploitant. Les principes d'évaluation de cette rémunération seront fixés dans la convention.

9.4.2.3.2. Appels en provenance du poste radioélectrique

L'appel provenant du réseau de l'exploitant est pris en charge par le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) dès la sortie du commutateur du réseau radioélectrique (MSC) choisi par l'exploitant.

Le coût de l'appel d'un abonné au service, d'un usager visiteur ou itinérant, à destination d'un poste du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) ou de réseaux connectés à ce dernier, est totalement imputé au poste demandeur.

L'utilisation du réseau téléphonique commuté public donne lieu au versement d'une rémunération à France Télécom. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans la convention visée au paragraphe 9.1.

9.4.2.3.3. Dispositions particulières

Le principe de l'imputation du coût des appels à l'appelant ne fait pas obstacle à l'utilisation des services permettant une répartition spécifique des coûts entre l'appelant et l'appelé, que ce dernier soit un abonné au réseau GSM ou au réseau téléphonique commuté public.

10.1. Liberté des prix et commercialisation

L'exploitant bénéficie de :

- la liberté de fixation des prix des services offerts à ses abonnés et aux usagers visiteurs ou itinérants ;

- la liberté du système global de tarification ;

- la liberté de la politique de commercialisation.

L'exploitant peut, s'il le souhaite, faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de son service. Dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, il veille au respect de leurs engagements au regard :

- de l'égalité d'accès et de traitement ;

- de la structure tarifaire éditée par l'exploitant ;

- du respect des informations nominatives détenues sur les usagers ;

- du principe d'une séparation de leurs prestations, fournies au titre d'un service d'une part, de la commercialisation et de l'entretien des terminaux d'autre part.

Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'exploitant, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés.

10.2. Publicité des tarifs

L'exploitant a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Il les communique, un mois avant de les porter à la connaissance du public, au ministre chargé des télécommunications.

10.3. Accueil des usagers visiteurs ou itinérants

10.3.1. Accueil des usagers visiteurs

Lorsque sera rendu techniquement possible l'accueil des usagers itinérants en application du paragraphe 10.3.2, le ministre pourra, en vue de tirer parti de la complémentarité de la couverture de GSM F 1 et de GSM F 2, décider de rendre possible, après consultation des exploitants, l'accueil des usagers visiteurs sur tout ou partie des réseaux des exploitants des services GSM F 1 et GSM F 2.

Les modalités techniques et financières de cet accueil feront, dans ce cas, l'objet d'un protocole spécifique d'accueil conclu entre les exploitants des réseaux GSM F 1 et GSM F 2 ; les zones géographiques où cet accueil est possible y seront désignées. Les exploitants des réseaux soumettront alors, pour approbation, ce protocole d'accueil au ministre chargé des télécommunications trois mois au plus tard après la notification par celui-ci de sa décision. A défaut et au-delà de ce délai, ce dernier fixera, sur proposition du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, les conditions d'accueil des usagers visiteurs.

Les conditions d'exploitation du service doivent être définies par l'exploitant de manière à ne pas faire obstacle à la mise en oeuvre de cette décision.

10.3.2. Accueil des usagers itinérants

Dès que cela est rendu techniquement possible, l'exploitant accueille sur son réseau les usagers itinérants conformément aux dispositions du protocole d'accord.

10.4. Accessibilité à tous

Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture.

10.5. Egalité de traitement

Dans les conditions visées au précédent paragraphe, tous les clients (abonnés, visiteurs, itinérants) doivent être traités de manière égale et non discriminatoire.

CHAPITRE X : Conditions d'exploitation commerciale.

10.6. Relations avec les installateurs

Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, seuls des installateurs qualifiés en radiocommunications peuvent raccorder, mettre en service et entretenir les équipements radioéléctriques sur les véhicules des utilisateurs du service.

CHAPITRE X : Conditions d'exploitation commerciale.

10.7. Relations avec l'administration

Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, l'administration ne connaît pas les clients de l'exploitant.

L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par ses installations radioélectriques.

Les abonnés de l'exploitant sont responsables de l'utilisation des équipements terminaux radioélectriques dans les conditions prévues à l'article L. 92 du code des postes et télécommunications.

L'exploitant peut faire appel lui-même aux services de contrôle de l'administration dans les conditions prévues au C.C.T.P.

L'exploitant doit fournir périodiquement, au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.

11.1. Durée de l'autorisation et renouvellement éventuel

La durée de l'autorisation est fixée à quinze ans. Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, peut faire connaître son intention de la renouveler dans des conditions et dans des termes qui seront, alors, à définir.

11.2. Contrôle

Les fonctionnaires de l'administration habilités à cet effet peuvent, dans le respect des conditions fixées par le code des postes et télécommunications, exercer un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation.

L'exploitant soumet, chaque année, au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, un rapport détaillé sur :

- l'exécution du présent cahier des charges ;

- l'application de la convention ;

- l'exécution du protocole d'accueil.

CHAPITRE XI : Durée et renouvellement de l'autorisation. 11.3. Sanctions

11.3.1. Inobservations des délais de mise en service

Au cas où des installations radioélectriques nécessaires à l'exploitation du service autorisé ne sont pas mises en service dans les délais et les zones prévues par le présent cahier des charges, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, peut retirer à l'exploitant, après mise en demeure restée sans effet, tout ou partie des fréquences qu'il lui avait assignées.

11.3.2. Inobservation des conditions de l'autorisation

Conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, adresse une mise en demeure à l'exploitant.

Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer.

En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, peut en outre décider de ne pas mettre en vigueur l'extension prévue au paragraphe 5.1 du présent cahier des charges.

Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.

ANNEXE I

PLAN DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

1. Formulaire récapitulatif.

1.1. Renseignements administratifs.

1.2. Renseignements techniques.

1.3. Fréquences.

2. Modalités de contrôle.

3. Brouillages et gênes.

4. Modifications techniques - infractions.

5. Eléments chiffres à fournir.

6. Divers.

7. Annexes.

ANNEXE II

LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES

R.T.C.P.

Réseau téléphonique commuté public.

GSM

Global system for mobile communications.

C.T.

Commutateur de transit.

C.A.A.

Commutateur à autonomie d'acheminement.

MSC

Commutateur du réseau radioélectrique.

VLR

Enregistreur de localisation des visiteurs.

HLR

Enregistreur de localisation nominale.

BSC

Contrôleur de station de base.

OMC

Centre d'exploitation et de maintenance.

BS

Station radioélectrique de base.

MS

Station mobile.





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