- Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
- Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 26)
- Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
- Chapitre 4 : Positions. (Articles 39 à 64)
- Section 1 : Activité (Articles 40 à 50-1)
- Section 2 : Détachement. (Articles 51 à 59)
- Section 3 : Position hors cadres. (Articles 60 à 61)
- Section 4 : Disponibilité (Article 62)
- Section 5 : Accomplissement du service national.
- Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle
- Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve (Article 63)
- Section 6 : Congé parental et congé de présence parentale
- Section 6 : Congé parental. (Article 64)
- Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
- Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
- Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 84)
- Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
- Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
- Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 116-1)
- Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
Article 88
Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 08 août 2019
Hormis le cas d'abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret.
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