Article 1
Version en vigueur du 13 décembre 1996 au 14 février 2006
Peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel, en application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.