Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur du 04 décembre 2014 au 22 mai 2020

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Article 27

Version en vigueur du 04 décembre 2014 au 22 mai 2020

Modifié par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 16

I. - La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres dans les conditions fixées par l'article 8-1.

II. - Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite périodique est effectuée par la commission de visite périodique.

Une commission de visite est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires.

Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite périodique, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

III. - Chaque commission de visite périodique comprend :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président. Il peut être accompagné de un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

b) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires ;

c) Dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer.

IV. - Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

V. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


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