Décret n° 2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers

JORF n°0074 du 28 mars 2010

    Article 11


    La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
    1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie » ;
    2° L'article R. 4341-13 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé » et les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
    b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. » ;
    c) Au dernier alinéa, les mots : « l'autorité ministérielle » sont remplacés par les mots : « le préfet de région » ;
    3° A l'article R. 4341-14, les mots : « à l'article R. 4331-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 » ;
    4° L'article R. 4341-15 est ainsi modifié :
    a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; » ;
    b) Au dernier alinéa, les mots : « modalités du contrôle des connaissances linguistiques » sont remplacés par les mots : « informations à fournir dans les états statistiques » ;
    5° A l'article R. 4341-16, après les mots : « à l'article L. 4341-7. », sont ajoutés les mots : « L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4341-17 qu'il désigne par arrêté. » ;
    6° Après l'article R. 4341-16, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :


    « Paragraphe 3



    « Dispositions communes


    « Art. R. 4341-17. - Dans chaque région, la commission des orthophonistes mentionnée aux articles L. 4341-4 et L. 4341-7 comprend :
    « 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
    « 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
    « 3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
    « 4° Un médecin ;
    « 5° Deux orthophonistes salariés, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans un établissement médico-social ;
    « 6° Deux orthophonistes exerçant à titre libéral.
    « Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 6°.
    « Art. R. 4341-18. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »

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