Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique

JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


L'administration et les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé peuvent, en application du III de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, convenir des conditions de la rupture de l'acte d'engagement qui les lie.
La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.
La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.



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