Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Version en vigueur du 28 mars 2007 au 31 décembre 2011

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Article 77

Version en vigueur du 28 mars 2007 au 31 décembre 2011

Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 17 () JORF 28 mars 2007

Lors de la séance, le rapporteur et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations orales sur l'affaire. Le responsable du traitement et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, le responsable du traitement et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.

La commission statue hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement.


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