Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003

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Article 58 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003

Abrogé par Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 2 avril 2003

Une disposition du règlement intérieur de l'établissement doit interdire l'introduction à l'intérieur d'un local où sont préparées ou utilisées des sources non scellées de substances radioactives :

1° De la nourriture, des boissons et des ustensiles utilisés pour manger et pour boire ;

2° Des articles pour fumeurs, des cigarettes, du tabac à priser ou à fumer ou de la gomme à mâcher ;

3° Des sacs à main, des cosmétiques ou des objets servant à leur application ;

4° Des mouchoirs de poche autres que les mouchoirs en papier fournis par l'employeur. Les mouchoirs sont déposés après usage ou à la fin de chaque poste de travail dans un récipient approprié prévu à cet effet sur les lieux de travail. Ce récipient doit être vidé journellement et les mouchoirs doivent être considérés comme des déchets radioactifs.

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