Article 58 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003
Abrogé par Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 2 avril 2003
Une disposition du règlement intérieur de l'établissement doit interdire l'introduction à l'intérieur d'un local où sont préparées ou utilisées des sources non scellées de substances radioactives :
1° De la nourriture, des boissons et des ustensiles utilisés pour manger et pour boire ;
2° Des articles pour fumeurs, des cigarettes, du tabac à priser ou à fumer ou de la gomme à mâcher ;
3° Des sacs à main, des cosmétiques ou des objets servant à leur application ;
4° Des mouchoirs de poche autres que les mouchoirs en papier fournis par l'employeur. Les mouchoirs sont déposés après usage ou à la fin de chaque poste de travail dans un récipient approprié prévu à cet effet sur les lieux de travail. Ce récipient doit être vidé journellement et les mouchoirs doivent être considérés comme des déchets radioactifs.