Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 15 avril 1964 au 11 mai 1982
Le préfet adresse directement chaque année aux ministres compétents une appréciation générale relative à la manière de servir des chefs de services départementaux des administrations civiles de l'Etat.
Cette appréciation est versée au dossier de l'intéressé et communiquée à l'autorité investie du pouvoir de notation.