Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation.

Version en vigueur du 17 avril 1991 au 26 juillet 2007

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 17 avril 1991 au 26 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
    Modifié par Décret 91-365 1991-04-15 art. 3 JORF 17 avril 1991

    La surveillance des établissements mentionnés à l'article 3 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maÎtre nageur sauveteur.

    Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports.

    Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet de son domicile. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports.

    Retourner en haut de la page