- Section I : Généralités (Articles 1 à 3)
- Section II : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations (Articles 4 à 15)
- Normes de sécurité obligatoires. (Article 4)
- Dispositions générales. (Article 5)
- Identification des circuits, des appareils et des conducteurs. (Article 6)
- Installations à très basse tension. (Article 7)
- Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation. (Article 8)
- Séparation des sources d'énergie. (Article 9)
- Coupure d'urgence. (Article 10)
- Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif. (Article 11)
- Prises de terre et conducteurs de protection. (Article 12)
- Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles. (Article 13)
- Résistances de terre, conducteurs de terre. (Article 14)
- Installation de sécurité. (Article 15)
- Section III : Protection des travailleurs contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct) (Articles 16 à 28)
- Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension. (Article 16)
- Mise hors de portée par éloignement. (Article 17)
- Mise hors de portée au moyen d'obstacles. (Article 18)
- Mise hors de portée par isolation. (Article 19)
- Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs. (Article 20)
- Lignes de contact. (Article 21)
- Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique. (Articles 22 à 27)
- Installations mobiles à risques particuliers de choc électrique. (Article 28)
- Section IV : Protection des travailleurs contre les risques de contact avec des masses mises accidentellement sous tension (contact indirect) (Articles 29 à 40)
- Dispositions générales (Article 29)
- Sous-section I : Installation à courant alternatif (Articles 30 à 39)
- Types de mesures de protection. (Article 30)
- A. - Protection contre les contacts indirects par mise à la terre des masses et par coupure automatique de l'alimentation (Articles 31 à 35)
- Généralités. (Article 31)
- Installation électrique réalisée suivant le schéma TN (mise au neutre). (Article 32)
- Installations réalisées suivant le schéma TT (neutre directement relié à la terre). (Article 33)
- Installations électriques réalisées suivant le schéma IT (neutre isolé ou neutre relié à la terre par une impédance limitant le courant de défaut). (Article 34)
- Liaison équipotentielle supplémentaire. (Article 35)
- B. - Protection contre les contacts indirects sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation (Articles 36 à 39)
- Sous-section II : Installations à courant autre qu'alternatif (Article 40)
- Section V : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique (Articles 41 à 44)
- Section VI : Utilisation, surveillance, entretien et vérification des installations électriques (Articles 45 à 55)
- Généralités. (Article 45)
- Prescriptions au personnel. (Article 46)
- Surveillance des installations. (Article 47)
- Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques. (Article 48)
- Travaux effectués hors tension. (Article 49)
- Travaux effectués sous tension. (Article 50)
- Travaux effectués au voisinage des pièces sous tension. (Article 51)
- Dispositions à prendre après un incident. (Article 52)
- Vérification initiale et périodique. (Article 53)
- Vérification sur mise en demeure. (Articles 54 à 54-1)
- Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. (Article 55)
- Section VII : Mesures diverses (Articles 56 à 61)
- Formation requise pour administrer les premiers soins. (Article 56)
- Dérogations. (Article 57)
- Arrêtés d'application. (Article 58)
- Entrée en vigueur. (Article 59)
- Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de reconstruction. (Article 60)
- Dispositions applicables aux autres installations existantes. (Article 61)
Article 56
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles les agents de l'entreprise reçoivent la formation requise pour administrer les premiers soins aux victimes d'accidents électriques avant l'arrivée du médecin ou des secours organisés par les pouvoirs publics ainsi que le matériel qui peut être, le cas échéant, nécessaire pour les dispenser.
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