Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 30 mai 2020

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Article 53

Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 30 mai 2020

Modifié par Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, dans le cadre de sa mission d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6.

Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant des organisations syndicales siégeant au comité. Le médecin de prévention, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l'inspecteur santé et sécurité au travail peuvent participer à la délégation.

Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.


Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 article 32 :

I. ― Les présentes dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail intervenant en 2011.

II. ― Les comités d'hygiène et de sécurité, créés en 2010 ou dont le mandat a été établi sur la base du résultat des élections organisées en 2010 pour la composition des commissions administratives paritaires ou des comités techniques paritaires, demeurent régis par les dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans sa rédaction antérieure au présent décret jusqu'au terme de leur mandat.

Toutefois, le présent article est applicable à ces mêmes comités à compter du 1er novembre 2011


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