Décret n° 2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d'intérêt économique et environnemental

JORF n°0238 du 14 octobre 2014

    Article 1


    Le titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


    « Chapitre V
    Groupements d'intérêt économique et environnemental


    « Art. D. 315-1.-La reconnaissance comme groupement d'intérêt économique et environnemental est accordée dans le cadre d'appels à projets organisés par le préfet de région, qui précisent les critères retenus pour le choix des projets et les délais dans lesquels les demandes de reconnaissance peuvent être présentées.


    « Art. D. 315-2.-Toute personne morale souhaitant être reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental en application de l'article L. 315-1 dépose un dossier présentant un projet pluriannuel conforme à ces dispositions et comprenant les éléments suivants :
    « 1° La liste de ses membres, ses statuts et, le cas échéant, tout autre document attestant qu'elle remplit les conditions posées au deuxième alinéa de l'article L. 315-1 ainsi que le procès-verbal de la réunion de son organe délibérant approuvant le projet présenté ;
    « 2° La présentation du territoire sur lequel est mis en œuvre le projet présenté, des raisons pour lesquelles ce territoire peut être considéré comme cohérent, et des enjeux économiques, environnementaux et sociaux mentionnés au 3° de l'article L. 315-2 auxquels le projet entend apporter une réponse, en cohérence avec les projets territoriaux de développement local existants ;
    « 3° La description des systèmes de production mis en œuvre par les exploitants agricoles qui s'engagent dans le projet au moment du dépôt de la demande de reconnaissance ; cette description est accompagnée d'un diagnostic de la situation initiale des exploitations agricoles sur les plans économique, environnemental et social au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné en application du 2° ;
    « 4° La description des objectifs poursuivis en termes de modification ou de consolidation des systèmes ou des modes de production agricole et des pratiques agronomiques et visant une performance économique, environnementale et sociale ainsi que des indicateurs de suivi qui leur sont associés ;
    « 5° La durée du projet et la justification de cette durée au regard des objectifs à atteindre ;
    « 6° La description des actions proposées et de l'organisation et du fonctionnement collectif des exploitations agricoles permettant d'améliorer leurs performances économique, environnementale et sociale conformément au 2° de l'article L. 315-2, et le calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ; le projet précise les raisons pour lesquelles la démarche et les actions proposées relèvent de l'agroécologie telle que définie au II de l'article L. 1 ; il montre comment différentes techniques et méthodes sont utilisées de façon combinée pour permettre l'évolution du système de production agricole dans son ensemble ;
    « 7° La description des moyens affectés à la mise en œuvre de ces actions, qui détaille notamment :
    « a) Les mesures d'accompagnement mises en place pour la réalisation du projet ; leur présentation distingue celles qui relèvent de l'appui à l'action collective et au pilotage du projet et celles qui relèvent de l'accompagnement technique pour l'évolution des pratiques agricoles ;
    « b) Le cas échéant, les partenariats noués par le groupement avec, notamment, les acteurs des filières et des territoires, et leur contribution à la réalisation des objectifs poursuivis ;
    « 8° Les modalités prévues de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social mentionnées au 4° de l'article L. 315-2 ;
    « 9° Le cas échéant, les aides publiques qui seront mobilisées ou sollicitées dans le cadre du projet ;
    « 10° Tout autre élément que le groupement estime de nature à éclairer la prise de décision sur sa demande de reconnaissance.


    « Art. D. 315-3.-Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45 sur les projets présentés.
    La reconnaissance comme groupement d'intérêt économique et environnemental est accordée, après avis du président du conseil régional, par arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.


    « Art. D. 315-4.-Sont seuls susceptibles d'être retenus par le préfet de région, pour l'évaluation de la qualité du projet, des critères déterminés en fonction des spécificités et des enjeux du territoire concerné et en lien avec :
    « 1° L'appréciation des objectifs en matière de modification ou de consolidation des pratiques agricoles visant la performance économique et environnementale, y compris les pratiques tendant à l'amélioration de la performance sanitaire, et notamment de la démarche système engagée ;
    « 2° L'appréciation des objectifs sociaux portant sur les conditions de travail, l'emploi et la lutte contre l'isolement en milieu rural ;
    « 3° La pertinence technique des actions prévues au regard des objectifs ;
    « 4° La plus-value apportée par l'organisation et le fonctionnement collectifs mis en place dans le cadre du projet ;
    « 5° Le cas échéant, la pertinence des partenariats mobilisés pour la réalisation des actions ;
    « 6° Le caractère innovant du projet et des actions au regard des pratiques existantes au niveau du territoire ou de la région ;
    « 7° La durée et la pérennité du projet ;
    « 8° La pertinence des modalités d'accompagnement des agriculteurs.


    « Art. D. 315-5.-Le suivi du projet est assuré par le préfet de région sur la base des bilans réalisés par la personne morale porteuse du projet.
    Ces bilans lui sont transmis au moins tous les trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté portant reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental, pour les bilans intermédiaires, et à l'expiration de la durée du projet pour le bilan final.
    Ces bilans comportent les éléments suivants :
    « 1° La description de l'évolution des systèmes de production mis en œuvre par les exploitants agricoles au regard des objectifs, des indicateurs de suivi et du calendrier prévisionnel mentionnés aux 4° et 6° de l'article D. 315-2 ; cette description doit permettre d'appréhender l'évolution des performances économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles ;
    « 2° La description des actions effectivement mises en œuvre conformément au projet ;
    « 3° Une synthèse des résultats obtenus ;
    « 4° La description de la contribution du groupement à la capitalisation des résultats mentionnée à l'article D. 315-8 ;
    « 5° Tout autre élément que le groupement estime de nature à éclairer le préfet de région sur son action.


    « Art. D. 315-6.-Si des modifications substantielles interviennent dans le projet mentionné à l'article D. 315-2, la personne morale reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental en informe immédiatement le préfet de région.


    « Art. D. 315-7.-Le préfet de région peut, par arrêté pris après avis du président du conseil régional et de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, retirer la reconnaissance comme groupement d'intérêt économique et environnemental, lorsqu'il apparaît, au regard du bilan mentionné à l'article D. 315-5 ou de tout autre élément porté à sa connaissance, que les engagements contenus dans le projet pluriannuel mentionné à l'article D. 315-2 ne sont pas respectés.


    « Art. D. 315-8.-Une capitalisation des résultats obtenus est assurée conformément à l'article L. 315-3, avec un triple objectif :
    « 1° La diffusion et le partage d'expériences sur les actions réalisées et les résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;
    « 2° L'utilisation des résultats obtenus par ces groupements dans le cadre de travaux de recherche appliquée ;
    « 3° L'implication dans l'innovation de l'ensemble des acteurs du développement agricole, à l'échelon territorial pertinent, pour produire des connaissances et des ressources diversifiées répondant aux attentes des agriculteurs.
    Dans ce cadre, les groupements d'intérêt économique et environnemental sont tenus de mettre à disposition leurs résultats et expériences utiles aux organismes de développement agricole.
    Le programme des travaux de coordination menés par la chambre régionale d'agriculture en application de l'article L. 315-3 est soumis à l'avis de la commission régionale agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45.


    « Art. D. 315-9.-En Corse, les attributions conférées par le présent chapitre au préfet de région et au président du conseil régional, sont exercées respectivement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. »

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