Arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux dépassements des prix de référence des logements locatifs aidés et aux subventions de l'Etat au titre de ces dépassements

Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1996

    Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 35 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    Lorsque le dépassement fait l'objet d'une demande de subvention au titre du dépassement du prix de référence prévue à l'article R. 331-24 du code précité, la décision de subvention ou la décision favorable de prêt prévues à l'article R. 331-1 est prise par le représentant de l'Etat dans le département après rapport du directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, du service des domaines.

    Si l'opération est située dans le périmètre d'intervention des établissements publics d'aménagement de villes nouvelles, dans les zones d'aménagement concerté, de rénovation urbaine, les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière définis par les articles L. 311 à L. 313 du code de l'urbanisme, ou dans les zones de résorption de l'habitat insalubre, elle ne peut bénéficier de la subvention prévue à l'article R. 331-24 que si l'opération d'aménagement dans laquelle elle est située n'a pas bénéficié d'une subvention d'équilibre de l'Etat.

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