Article 59 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
Modifié par Décret n°2016-1624 du 29 novembre 2016 - art. 5
L'acte portant convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance. Le secrétaire du comité est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour.
Les questions entrant dans le champ de compétence du comité dont l'examen a été demandé par les représentants titulaires du personnel dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 58 sont inscrites à l'ordre du jour.