Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

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Article 119 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186

I.-A titre dérogatoire et pour une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, l'acquisition et la détention par un particulier des armes d'épaule à canon rayé, semi-automatiques, à percussion annulaire et à chargeur amovible, qui répondent aux conditions suivantes ne nécessiteront pas d'autorisation préalable, mais seront soumises à déclaration dans les conditions prévues au II ci-dessous pour autant que ces armes répondent aux conditions ci-après :

1° Figurer sur une déclaration de stock, remise au préfet du lieu d'exercice de leur activité par les fabricants ou commerçants dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret ; à cette fin les listes suivantes devront être établies :

-d'une part, pour les fabricants et les commerçants, la liste des armes détenues, par numéros de série, à la date de publication du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

-d'autre part, pour les seuls fabricants, la liste des numéros de série réservés à la fabrication des " en cours " détenus à la même date.

La déclaration pourra faire l'objet d'une vérification chez les fabricants par les agents du ministère de l'industrie et chez les commerçants par les agents visés à l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé désignés par le préfet.

2° Avoir été reconnues comme étant non transformables par l'établissement technique de Bourges dans le délai de deux mois qui suit la date de publication du présent décret.

II.-Le certificat d'épreuve délivré à l'issue des épreuves obligatoires prévues par l'arrêté pris en application des décrets du 12 janvier 1960 et du 7 juin 1960 susvisés, pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions, mentionnera au verso, outre la catégorie et les paragraphes des armes, qu'elles remplissent les deux conditions ci-dessus et que leur acquisition et leur détention sont soumises à déclaration dans les conditions de l'article 116 ci-dessus.

Lorsque ces armes auront déjà subi les épreuves prévues par l'arrêté visé à l'alinéa précédent les certificats d'épreuve seront retournés au banc d'épreuve de Saint-Etienne en vue de l'inscription des mentions susvisées.

III.-Pendant la période visée au I du présent article, les ventes des armes mentionnées au même I seront inscrites sur le registre des armes de la 4e catégorie avec indication de la mention " armes soumises à déclaration dans les conditions prévues par l'article 116 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ". Elles seront soumises au régime d'importation, d'exportation et de transfert intra-européen applicable aux armes de la 4e catégorie.

L'acquéreur devra, dans le délai d'un mois après l'acquisition, déclarer l'arme au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de son domicile. Il présentera à l'appui de cette déclaration le certificat d'épreuve mentionné au II ci-dessus. Il lui sera délivré récépissé de cette déclaration. Le vendeur devra informer de la vente le préfet du département du domicile de l'acquéreur.

Le particulier qui acquerra une arme d'épaule à canon rayé mentionnée à l'alinéa précédent pourra acquérir deux chargeurs ne pouvant contenir plus de dix cartouches pour cette même arme. L'acquéreur pourra procéder à l'échange standard de ces chargeurs auprès d'un fabricant ou commerçant d'armes de 1re et 4e catégorie. La mention de l'acquisition de l'arme, du ou des chargeurs et de l'échange standard de ces derniers sera portée au dos du récépissé de déclaration prévu par l'article 116 ci-dessus qui sera délivré sur présentation du certificat d'épreuve. Aucun récépissé ne pourra être délivré après la fin de la période transitoire qui suivra la date de publication du présent décret.

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