Article 18 (abrogé)
Version en vigueur du 13 novembre 1965 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Les sommes provenant de l'assurance ou de la garantie financière mentionnées à l'article 10 sont exclusivement réservées à la réparation des dommages nucléaires visés par la présente loi.