Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre.

Version en vigueur du 01 août 1994 au 03 mai 2007

Naviguer dans le sommaire

Article 7

Version en vigueur du 01 août 1994 au 03 mai 2007

Dans la limite du sixième des nominations prononcées en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus, peuvent être nommés techniciens-géomètres, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des géomètres du cadastre, les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des impôts remplissant les quatre conditions suivantes :

1° Etre âgé de plus de trente-sept ans et de moins de quarante-cinq ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie ;

2° Justifier, à la date fixée ci-dessus, de quinze années au moins de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire. Le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient en déduction de la durée des services exigée ;

3° Etre titulaire de deux des prébrevets mentionnés à l'article 17 ci-dessous ;

4° Etre reconnu apte à un service actif.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre du présent article est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune promotion, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.


Retourner en haut de la page