Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques

Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 septembre 2017

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Article 7

Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 172 () JORF 3 mai 2007

Les conservateurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l'école.

Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 4 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base des indices de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions de l'article 12.


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