Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.

Version en vigueur du 16 janvier 1986 au 18 janvier 2003

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Article 12

Version en vigueur du 16 janvier 1986 au 18 janvier 2003

Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme entrant dans le champ d'application des lois des 13 juillet 1983, 11 janvier 1984 et 26 janvier 1984, il est noté, dans le cas d'un détachement de longue durée, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 et à l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984, par le chef du service auprès duquel il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à l'autorité territoriale.

Dans le cas d'un détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet à l'autorité territoriale, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent. Cette appréciation est communiquée à l'intéressé.


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