Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 28 mars 2013

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Article 18 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 28 mars 2013

Abrogé par Décret n°2013-251 du 25 mars 2013 - art. 4

Sur proposition du service instructeur, l'autorité qui a délivré ou renouvelé un titre de navigation d'un bâtiment ou établissement flottant qui n'est plus conforme aux prescriptions techniques conditionnant la délivrance de ce titre procède au retrait du titre, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire ; elle recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente.

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