Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 14 novembre 2009 au 16 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-484
du 13 avril 2012 - art. 62
Une rémunération peut être allouée aux experts désignés selon les modalités prévues aux articles 6 et 11 du présent décret.
Cette rémunération est déterminée par le nombre d'heures effectuées par l'expert, avec un maximum de quatre heures par demi-journée et de huit heures par jour d'intervention. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le taux horaire de la rémunération. La rémunération susceptible d'être allouée à un même expert pour un rapport ne peut être supérieure au montant maximal correspondant à deux jours d'intervention. Le nombre maximal de rapports susceptibles d'être confiés par an à un même expert est fixé à vingt-cinq. La rémunération allouée à un même expert est plafonnée à un montant annuel fixé par arrêté.
Les frais de transport et les indemnités de mission des experts désignés selon les modalités prévues aux articles 6 et 11 du présent décret sont déterminés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.