Article 26 (abrogé)
Version en vigueur du 29 décembre 1979 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Le montant des remises prévues aux articles L. 266, L. 266-2 et L. 267-1 du code de la Sécurité sociale est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret.