Décret n° 2016-1750 du 15 décembre 2016 organisant la publication des résultats des contrôles officiels en matière de sécurité sanitaire des aliments

JORF n°0293 du 17 décembre 2016

    Article 1


    Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une sous-section 1-1 ainsi rédigée :


    « Sous-section 1-1
    « Publication des résultats des contrôles officiels relatifs à la sécurité sanitaire dans les établissements du secteur alimentaire


    « Art. D. 231-3-8.-Les résultats des contrôles officiels réalisés dans les établissements du secteur alimentaire en application des règlements (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale font l'objet d'une publication sur les sites internet des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation.
    « Toutefois, pour les établissements dans lesquels les contrôles officiels sont réalisés par les agents mentionnés au 9° de l'article L. 231-2, ces résultats font l'objet d'un affichage dans les locaux de l'établissement concerné.


    « Art. D. 231-3-9.-Les données rendues publiques à l'issue des contrôles mentionnés à l'article D. 231-3-8 sont les suivantes :
    « 1° Le nom de l'établissement ;
    « 2° L'adresse de l'établissement ;
    « 3° La date du dernier contrôle officiel ;
    « 4° La mention relative au niveau d'hygiène évalué lors du dernier contrôle officiel.
    « La mention relative au niveau d'hygiène est attribuée à l'exploitant de l'établissement, identifié par son numéro SIRET.


    « Art. D. 231-3-10.-Les données rendues publiques en application des articles D. 231-3-8 et D. 231-3-9 restent disponibles, sur les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article D. 231-3-8, ou affichées, dans les locaux des établissements mentionnés au second alinéa du même article, pendant une durée d'un an décomptée à partir de la date de réalisation du contrôle de l'établissement.


    « Art. D. 231-3-11.-La mention relative au niveau d'hygiène de l'établissement, prévue au 4° de l'article D. 231-3-9, est l'une des quatre suivantes :
    « 1° “ Niveau d'hygiène très satisfaisant ” pour les établissements ne présentant pas de non-conformité, ou présentant uniquement des non-conformités mineures ;
    « 2° “ Niveau d'hygiène satisfaisant ” pour les établissements présentant des non-conformités qui ne justifient pas l'adoption de mesures de police administrative mais auxquels l'autorité administrative adresse une lettre d'avertissement, ou pour les établissements évalués favorablement lors du contrôle de suivi réalisé après une mise en demeure, une fermeture, un retrait ou une suspension de l'agrément sanitaire ;
    « 3° “ Niveau d'hygiène à améliorer ” pour les établissements dont l'exploitant a été mis en demeure de procéder à des mesures correctives dans un délai fixé par l'autorité administrative ;
    « 4° “ Niveau d'hygiène à corriger de manière urgente ” pour les établissements présentant des non-conformités susceptibles de mettre en danger la santé du consommateur et pour lesquels l'autorité administrative ordonne la fermeture administrative ou le retrait ou la suspension de l'agrément sanitaire.
    « L'exploitant de l'établissement est informé, avant l'attribution de l'une des mentions définies aux 2°, 3° et 4°, et de l'appréciation que les agents compétents pour mener le contrôle envisagent de retenir, et dispose de 15 jours pour faire valoir ses observations sur l'attribution de cette mention et sur sa publication.


    « Art. D. 231-3-12.-Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la défense précise les conditions et les modalités d'application du présent décret. »

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