Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

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Article 151-1.04

Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

Création Arrêté du 12 mars 2012 - art.

Prérogatives d'inspections.

1. Les inspecteurs tels que définis à l'article 151-1.02 sont seuls compétents pour conduire les inspections et prescrire toute mesure visant à la suppression des déficiences ou, le cas échéant, prononcer l'immobilisation du navire, l'arrêt d'exploitation ou l'arrêt d'opération.

2. L'organisation du contrôle des navires par l'Etat du port relève du chef de centre de sécurité des navires sous l'autorité du directeur, au sens de l'article 110-3 de la division 110 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, ou directement du directeur en l'absence de centre de sécurité des navires.


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