Arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence

Version en vigueur du 05 septembre 2008 au 01 septembre 2012

Naviguer dans le sommaire

Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 05 septembre 2008 au 01 septembre 2012

Abrogé par Arrêté du 1er août 2011 - art. 25 (VT)
Modifié par Arrêté du 26 août 2008 - art. 3

Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits européens correspondants. Le nombre de crédits européens affectés à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.

De même sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d'enseignement dont la valeur en crédits européens est également fixée.

Lorsqu'un étudiant change d'établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'établissement d'origine lui sont définitivement acquis et il valide seulement le nombre de crédits qui lui manquent pour l'obtention de son diplôme.


Retourner en haut de la page