Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières

JORF n°0102 du 30 avril 2017

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Article 14


I.-Après la section 5 prévue à l'article 13, il est créé une section 6 intitulée : « Organisation des chambres de la Cour des comptes ».
II.-Cette section comprend les articles R. 112-23 à R. 112-26 résultant de ce qui suit :
1° Les deux premiers alinéas de l'article R. 112-19, qui deviennent l'article R. 112-23, sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 112-23.-La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
« Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, conseillers experts, rapporteurs extérieurs, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs.
« Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans. » ;


2° Après l'article R. 112-23 résultant du 1°, il est créé un article R. 112-24 ainsi rédigé :


« Art. R. 112-24.-Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre.
« Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres.
« Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-23 ne leur est pas applicable.
« Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre. » ;


3° L'article R. 112-20 devient l'article R. 112-25 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 112-25.-Le président de la chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-2, répartit les travaux entre les rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1. » ;


4° Après l'article R. 112-25 résultant du 3°, il est créé un article R. 112-26 ainsi rédigé :


« Art. R. 112-26.-Le président de la chambre détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections. »

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