Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 17 mars 2010 au 30 novembre 2017
Abrogé par Arrêté du 15 novembre 2017 - art. 17
Les justificatifs prévus au titre des articles 3 à 7 doivent être établis ou traduits en français. Lorsqu'il s'agit d'une traduction, le document d'origine doit également être fourni. Toutefois, en ce qui concerne les justificatifs prévus au IV des articles 3 à 5, sont admissibles les documents d'origine établis ou traduits en anglais dès lors qu'ils sont accompagnés d'une synthèse en français.