Arrêté du 18 octobre 2016 relatif à l'homologation des vitrages et à leur installation dans les véhicules

JORF n°0256 du 3 novembre 2016

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

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Article 2

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art. 2

I. - Conformément aux dispositions de l'article R. 316-3 du code de la route, une dérogation à la règle relative à la limite de 70 % du coefficient de transmission lumineuse est accordée au véhicule :

1° S'il s'agit d'un véhicule blindé construit et destiné à la protection des personnes et/ou des marchandises qui a fait l'objet d'une réception afin de vérifier sa conformité aux dispositions de l'appendice 2 de la partie III de l'annexe II du règlement (UE) 2018/858 précité ;

2° S'il s'agit d'un véhicule destiné au transport d'une personne atteinte d'une des affections figurant dans la liste en annexe 1 du présent arrêté et si la personne susceptible d'être transportée est domiciliée à la même adresse que celle figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou justifie d'un lien de parenté direct avec le titulaire du certificat d'immatriculation.
Cette affection doit être attestée par un certificat médical délivré par un médecin agréé, consultant hors commission médicale, chargé d'évaluer l'aptitude médicale des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où la personne concernée justifie de résider de manière habituelle. Dans ce dernier cas, le certificat médical n'est recevable que s'il est établi en français ou accompagné d'une traduction officielle en français.

II. - Pour les dérogations prévues au I, le coefficient de transmission lumineuse du vitrage revêtu ou teint est supérieur à 30 %.

III.-Les véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile ainsi que les véhicules des services de police et de gendarmerie responsables du maintien de l'ordre public peuvent comporter des vitrages équipés de film de protection contre la chaleur et/ ou de film anti-agression lorsque les conditions d'exploitation l'exigent. Lorsque ces véhicules à usage spécial sont destinés à assurer des missions nécessitant des vitrages en polycarbonate, leur installation pourra ne pas être strictement conforme à certaines dispositions du règlement UNECE n° 43. L'autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial.


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