Version en vigueur du 13 juillet 1983 au 01 mars 1994

Naviguer dans le sommaire

Article 13

Version en vigueur du 13 juillet 1983 au 01 mars 1994

Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1er et 5° alinéa et 9 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 6.000 F à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive.

Les mêmes peines seront applicables au dirigeant ou au gérant de droit ou de fait d'une entreprise visée aux articles 1er et 2 ou à l'article 11 qui aura eu recours, en connaissance de cause, même à titre occasionnel, aux services d'une personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6.


Retourner en haut de la page