LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1)

JORF n°0304 du 31 décembre 2008

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Article 61


I. ― Le 19° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 19° Dans la limite de 5, 04 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
« Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ; ».
II. ― L'article L. 3262-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.L. 3262-6.-Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article. »
III. ― Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2008.

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